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Cass. Soc. 26.05.1988 n°8444416 (Jurisprudence JL n°J174764)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 mai 1988 n°8444416, Jus Luminum n°J174764

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8444416
Numéro Jus Luminum J174764
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2007

Audience publique du 26 mai 1988 Rejet

N° de pourvoi : 84-44416

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien PIERRE, demeurant ... Etrechy (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1984 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de l'association COMITE D'ACTION ET D'ENTRAIDE SOCIALES (CAES) du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), dont le siège est au Palatino, 17, avenue de Choisy à Paris (13ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. UUO. , conseiller rapporteur, MM. Combes, Gaury, UUZ. , conseillers, M. Blaser, Mmes Crédeville, Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller UUO. , les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de la procédure qu'en 1977 le CNRS a décidé de considérer les employés du Comité d'action et d'entraide sociales (CAES), association créée entre les agents du CNRS chargée de gérer les oeuvres, comme du "personnel de recherche hors statuts", et de les faire bénéficier des possibilités d'intégration au CNRS offertes à ce personnel par une circulaire interministérielle du 23 décembre 1977, prise en application du conseil interministériel restreint du 3 novembre 1975 ;

que, dans cette perspective, M. Pierre, engagé le 15 janvier 1975 par le CAES en qualité d'aide-comptable, a établi, le 28 mai 1979, un dossier de candidature d'intégration ;

que, par lettre du 20 juin 1980, le directeur du personnel du CNRS a informé M. Pierre que son dossier était transmis à l'administrateur délégué de sa circonscription aux fins de nomination dans le cadre des ITA (ingénieurs, techniciens et administratifs), à compter rétroactivement du 1er janvier 1980, et qu'il lui appartenait, s'il n'acceptait pas cette proposition, de faire connaître son désaccord dans le délai de deux semaines ;

que M. Pierre, qui n'avait pas répondu à ce courrier, a prétendu avoir été muté contre sa volonté par le CAES et a saisi d'une demande de paiement d'indemnités de rupture de contrat la juridiction prud'homale qui a donné acte au CAES et déclaré satisfactoire son offre de payer à M. Pierre la somme de 12 811,03 francs à titre d'indemnité différentielle, afin de compenser, pour la période du 1er janvier 1980 au 31 mai 1981, sa perte de salaire résultant de son intégration dans les cadres du CNRS ;

Attendu que M. Pierre fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1984) d'avoir, réformant le jugement du conseil de prud'hommes, rejeté ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas utilisé les statuts de l'association, mais s'est appuyée sur une circulaire administrative pour éVRU. son jugement, bien que le CAES ne soit pas une association de recherche publique, mais un prestataire de service social et de loisirs, et que la cour d'appel n'ait fait référence ni au droit du travail, ni à la convention collective de la profession visée par ladite circulaire, alors, d'autre part, qu'elle a minimisé sa qualification ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé quels étaient l'objet, le mode de fonctionnement, de contrôle et de financement du CAES, les juges du fond ont pu en déduire que le comité dépendait organiquement du CNRS et que la circulaire du 23 décembre 1977 visée par le salarié s'appliquait expressément aux personnels qui y travaillaient ;

d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans sa première branche :

Attendu, d'autre part, que le moyen, qui ne vise en sa seconde branche aucun moyen de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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