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Cass. Soc. 26.05.1987 n°8514454 (Jurisprudence JL n°J52246)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 mai 1987 n°8514454, Jus Luminum n°J52246

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8514454
Numéro Jus Luminum J52246
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2007

Audience publique du 26 mai 1987 Cassation

N° de pourvoi : 85-14454

Publié au bulXUU. n Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -

Rapporteur :M. Feydeau Avocat général :M. Gauthier Avocats :MM. QYY. et Jacoupy .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu les articles 18 et 19 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter du dixième jour du deuxième mois suivant le trimestre civil au cours duquel elles sont dues ou des dates limites de versement fixées aux articles 3, 4 et 7 du présent décret, un minimum de majoration de retard, fixé à 1 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur ;

qu'il résulte du second que, dans des cas exceptionnels, le conseil d'administration ou la commission de recours gracieux ayant reçu délégation à cet effet peut décider la remise intégrale des majorations de retard prévues aux articles 15 et 18, les décisions ainsi prises étant soumises à l'approbation conjointe de l'autorité de tutelle et du trésorier payeur général ;

Attendu que pour accorder à la société Verts Jardins, qui avait obtenu par voie gracieuse la remise de la fraction réductible des majorations de retard afférentes à des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail agricole du quatrième trimestre de l'année 1981, la remise totale desdites majorations, la commission de première instance énonce essentiellement que les circonstances ayant entraîné le paiement tardif des cotisations ont lieu d'être qualifiées d'exceptionnelles compte tenu de la bonne foi démontrée de la société et de sa situation économique ;

Qu'en statuant ainsi alors que si la remise totale peut intervenir dans des cas exceptionnels, elle ne peut être accordée qu'avec l'approbation conjointe de l'autorité de tutelle et du trésorier payeur général, dont il appartient au débiteur de justifier, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 21 février 1985, entre les parties, par la commission de première instance du département de Seine-et-Marne à Melun ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux

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