» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 26.05.1987 n°8510623 (Jurisprudence JL n°J20553)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 26 mai 1987 n°8510623, Jus Luminum n°J20553

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8510623
Numéro Jus Luminum J20553
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Audience publique du 26 mai 1987 Rejet

N° de pourvoi : 85-10623

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque Nationale de Paris (BNP) agence d'Auch, la partie des gratifications, allouées en 1981 et 1982 à quatre employés à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, qui excédait le salaire mensuel minimum d'emXWS. de la catégorie professionnelle la moins élevée dans l'entreprise, la BNP fait grief à la décision attaquée (Commission de première instance de Gers, 24 octobre 1984) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors que les avantages accordés, non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail dans l'entreprise, mais en conséquence d'un événement totalement étranger à celle-ci, comme l'attribution de la médaille d'honneur du travail, ne peuvent être considérés comme une rémunération en sorte que la commission a violé par fausse application l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu que la gratification en cause ayant nécessairement été accordée par la BNP à chacun des quatre salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli, au moins pour partie, à son service, il en résultait qu'une telle gratification entrait dans l'énumération générale de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et devait, sauf à ce que l'organisme de recouvrement fasse bénéficier l'employeur de la tolérance administrative admise par l'ACOSS à concurrence du salaire mensuel minimum d'emXWS. , être soumise à cotisations ainsi qu'en a décidé à bon droit la Commission de première instance ;

D'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions