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Cass. Soc. 26.04.2007 n°0545624 (Jurisprudence JL n°J178004)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 avril 2007 n°0545624, Jus Luminum n°J178004

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0545624
Numéro Jus Luminum J178004
Président Mme MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Audience publique du 26 avril 2007 Cassation

N° de pourvoi : 05-45624

Inédit Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de femme de ménage à compter du 1er avril 2003, à raison de quatre à cinq heures par semaine avant d'être en arrêt de travail du 26 août 2003 au 2 février 2004 ;

qu'elle n'a pas repris le travail ensuite et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires fondées sur l'exécution et la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur reconnaît être à l'origine de la rupture et que l'absence injustifiée de la salariée depuis le 2 février 2004 justifie cette dernière ;

Attendu, cependant, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;

qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-5 du code du travail ;

Attendu que pour limiter à 1 euro la somme allouée à la salariée au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes retient que la salariée ne justifie d'aucun préjudice du fait du non-respect de cette procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation n'est pas assurée par l'allocation d'un euro symbolique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fécamp ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.

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