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Cass. Soc. 26.04.2007 n°0542256 (Jurisprudence JL n°J183677)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 avril 2007 n°0542256, Jus Luminum n°J183677

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0542256
Numéro Jus Luminum J183677
Président M. GILLET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 26 avril 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-42256

Inédit Président : M. GILLET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., directeur commercial puis chef des ventes à la société Person, nommé directeur général de la même société lorsqu'elle est devenue, le 1er janvier 1996, une filiale de la société FG Cordonnier, a été licencié le 27 novembre 2000 pour faute grave par cette dernière société dont il était également directeur général, la lettre de licenciement mentionnant des manquements à ses fonctions exercées à la société Person ;

que contestant son licenciement il a saisi aux fins d'indemnités le conseil de prud'hommes de Créteil le 22 janvier 2001 de demandes formées contre la société FG Cordonnier et le 24 janvier 2001 de demandes identiques formées contre la société Person ;

qu'après avoir saisi le 26 janvier 2001 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, finalement estimé par lui seul territorialement compétent, de ses demandes contre la société Person, il s'est désisté devant le conseil de prud'hommes de Créteil le 6 avril 2001 de sa demande visant la société Person et le 28 juin 2001 de celle visant la société FG Cordonnier ;

que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a rendu le 31 janvier 2002 un jugement déclarant recevable la demande dont il était alors saisi et qui visait la société Person, a décidé le 3 octobre 2002 la mise en cause de la société FG Cordonnier, et a rendu le 18 décembre 2003 un jugement déboutant M. X... de ses demandes formées contre les deux sociétés ;

que l'intéressé a relevé appel de cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi est recevable dès lors que la cour d'appel, en disant que M. X... était employé conjointement par les sociétés FG Cordonnier et Person, a tranché une partie du principal ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 516-1 du code du travail et 1351 du code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande formée contre la société GF Cordonnier l'arrêt retient d'une part que M. X... s'est désisté de ses demandes connexes introduites devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins, sans équivoque, de les voir juger par la juridiction territorialement compétente préalablement saisie, et avec l'acquiescement des deux sociétés, d'autre part que la société FG Cordonnier a été régulièrement appelée devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, et enfin que cette dernière société n'a pas relevé appel du jugement du 31 janvier 2002, dès lors passé en force de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations d'une part que la demande formée contre la société FG Cordonnier devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt l'avait été postérieurement au dessaisissement, par désistement d'instance, du conseil de prud'hommes de Créteil précédemment saisi de la même demande contre la même société, peu important le motif du désistement, et d'autre part que la société FG Cordonnier n'était pas partie au jugement du 31 janvier 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était conjointement employé par les sociétés FG Cordonnier et Person, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1356 du code civil ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen en ce qu'il est invoqué par la société FG Cordonnier, la cassation encourue sur la recevabilité de la demande formée contre cette société le rendant dans cette limite sans objet dès lors qu'elle entraîne l'annulation par voie de conséquence de la disposition de l'arrêt déclarant la même société co-employeur,

Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été embauché par la société Person et que tout en assurant son travail auprès d'elle comme directeur il était devenu directeur général salarié de la société FG Cordonnier qui organisait et contrôlait la stratégie du groupe ;

que sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutiles elle a ainsi caractérisé la confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés et la commune situation de subordination juridique de l'intéressé à l'égard de la première comme de la seconde ;

que le moyen n'est pas fondé en ce qu'il est invoqué par la société Person ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition déclarant recevable la demande formée par M. X... contre la société FG Cordonnier, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de cette recevabilité, et déclare ladite demande irrecevable ;

Constate l'annulation par voie de conséquence de la disposition déclarant la société FG Cordonnier co-employeur de M. X... avec la société Person ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.

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