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Cass. Soc. 26.04.2006 n°0560275 (Jurisprudence JL n°J188294)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 avril 2006 n°0560275, Jus Luminum n°J188294

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0560275
Numéro Jus Luminum J188294
Président M. BOURET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 26 avril 2006 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 05-60275

Inédit Président : M. BOURET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 439-3 du Code du travail, et les articles 3 et 4 de l'accord relatif à la configuration du comité de groupe ;

Attendu qu'un accord relatif à la configuration du comité de groupe France télévision a été conclu le 23 janvier 2004 entre la société France télévision et les organisations syndicales représentatives; qu'il a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 décembre 2004 ;

que la société France télévision a informé le 2 février 2005 le SNPCA CFE-CGC qu'il disposait d'un siège dans le collège cadres et journalistes ;

que ce syndicat a par lettres des 18 et 28 avril 2005 désigné M. X... représentant du personnel au comité de groupe ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de cette désignation formée par la société France télévision, le tribunal retient que l'article 3-2 de l'accord prévoit que dix sièges au comité de groupe sont attribués à des représentants du personnel ;

que l'article 4 précise que ces sièges sont répartis entre trois collèges (cadres et journalistes, maîtrise, ouvriers et employés) et sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs résultats dans le collège en question; que ces règles, conformes à l'article L. 439-3 du Code du travail, sont des règles de répartition des sièges entre les syndicats ;

qu'une fois les sièges répartis entre les organisations syndicales, celles-ci désignent librement leurs représentants au comité de groupe parmi leurs élus au comité d'entreprise ;

que M. X... ayant un mandat électif en cours, sa désignation doit être validée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le SNPCA CFE CGC qui disposait d'un siège dans le collège "cadres et journalistes" devait désigner pour l'occuper un élu appartenant à ce collège, et qu'il n'était pas contesté que M. X... était élu dans le collège "maîtrise", le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X..., le jugement rendu le 18 juillet 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15ème ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation par le SNPCA CFE CGC de M. X... en qualité de représentant du personnel au comité de groupe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

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