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Cass. Soc. 26.04.2006 n°0541434 (Jurisprudence JL n°J228111)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 avril 2006 n°0541434, Jus Luminum n°J228111

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0541434
Numéro Jus Luminum J228111
Président M. GILLET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.02.2008

Audience publique du 26 avril 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-41434

Inédit Président : M. GILLET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 18 janvier 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 3 février 2004, pourvois n° N 01-45.831, P 01-45.832 et Q 01-45.833), que la société Giat a conclu le 31 mai 2000 un accord d'entreprise fixant à 35 heures la durée hebdomadaire de travail et prenant rétroactivement effet au 1er février 2000, date du terme d'un accord antérieur du 1er février 1997 ;

que l'accord prévoyait notamment l'attribution aux salariés à temps complet de jours de récupération au titre des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine pendant la période du 1er février au 31 mai 2000 ;

que MM. X..., Y... et Z..., salariés employés à temps partiel, ont attrait la société en justice pour obtention d'avantages proportionnels sous forme de rappels de salaires pour les deux premiers et de jours de récupération pour le troisième ;

Attendu que la société Giat fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes des trois salariés, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 212-4-2 et L. 212-4-5 du Code du travail, d'un défaut de base légale, et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'accord du 31 mai 2000 s'appliquait à tous les salariés, y compris dans sa clause de rétroactivité ;

que, procédant de façon souveraine à son interprétation nécessaire, il a retenu que l'avantage litigieux lié à ladite clause devait être d'application générale, un tel régime étant pour les salariés à temps partiel plus favorable que les dispositions dont ils bénéficiaient auparavant ;

que, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations et déductions rendaient inutile, il a pu en déduire que chacun des salariés demandeurs avait droit à un avantage proportionnel à son temps partiel de travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Giat industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giat industries à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

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