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Cass. Soc. 26.04.2006 n°0442133 (Jurisprudence JL n°J242592)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 avril 2006 n°0442133, Jus Luminum n°J242592

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0442133
Numéro Jus Luminum J242592
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Audience publique du 26 avril 2006 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 04-42133

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et quatrième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir alloué à la salariée, l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 533,13 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, pour condamner l'employeur à lui verser, en outre, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail d'un montant de 7 884,66 euros, retient que, l'employeur ayant sciemment dissimulé les heures supplémentaires effectuées par la salariée, celle-ci a droit à cette indemnité ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si la salariée pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire prévue par le texte susvisé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;

DIT que Mme Y... ne peut cumuler l'indemnité forfaitaire et l'indemnité légale de licenciement et la déboute en conséquence de sa demande en paiement de cette dernière ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

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