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Cass. Soc. 26.04.2006 n°0440290 (Jurisprudence JL n°J207130)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 26 avril 2006 n°0440290, Jus Luminum n°J207130

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0440290
Numéro Jus Luminum J207130
Président M. GILLET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 26 avril 2006 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 04-40290

Inédit Président : M. GILLET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 et R. 516-26-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., qui contestait devant un conseil de prud'hommes son licenciement prononcé par la société Les Produits franco-helléniques, ne s'est pas présentée à l'audience du bureau de jugement du 5 juin 2001 et a adressé à la juridiction, pendant son délibéré, une lettre sollicitant la réinscription de son affaire au rôle au cas où elle serait radiée ;

que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté la caducité de l'instance par jugement du 30 juillet 2001, a convoqué les parties pour une nouvelle audience, Mme X... présentant alors de nouvelles demandes en paiement ;

qu'il a été statué sur les demandes de l'intéressée par jugement du 4 mars 2003 dont les parties ont relevé appel ;

Attendu que pour déclarer recevables toutes les demandes de Mme X... et lui allouer des sommes, la cour d'appel retient qu'elle a présenté, avant même la décision de caducité, une demande de réinscription au rôle, et qu'elle avait ainsi renouvelé sa demande initiale, le principe de l'unicité de l'instance n'ayant pas à s'appliquer en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du principe de contradiction, le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à une demande unilatéralement présentée au cours de son délibéré, un nouvel examen de l'affaire ne pouvant résulter que d'une demande de relevé de caducité invoquant un motif légitime de non-comparution ou d'un renouvellement et qu'en l'absence de telles diligences, les prétentions finalement formulées étaient irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation, en cassant sans renvoi, peut mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de la salariée ;

Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance au fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

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