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Cass. Soc. 26.04.2006 n°0347525 (Jurisprudence JL n°J198603)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 avril 2006 n°0347525, Jus Luminum n°J198603

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0347525
Numéro Jus Luminum J198603
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 26 avril 2006 Cassation partiellement sans renvoi

N° de pourvoi : 03-47525

Publié au bulZZP. n Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Rapporteur : M. Chauviré. Avocat général : M. Legoux. Avocats : SCP Boré et Salve de UVU. eton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2262 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée par M. Y... du 1er mars 1964 au 30 avril 1970 ;

qu'ayant atteint l'âge de la retraite, elle a fait procéder à la reconstitution de sa carrière professionnelle et constaté que lui manquaient vingt trimestres de cotisations correspondant aux années 1964 à 1968 pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse au taux plein du régime général de la sécurité sociale et à une pension sans abattement du régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés ;

qu'elle a saisi le 7 mai 2001 le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Y... ;

Attendu que pour dire l'action en responsabilité de la salariée prescrite, l'arrêt retient que celle-ci qui avait eu connaissance au plus tard le 31 décembre 1968 du préjudice résultant de la perte de droits correspondant aux cotisations non versées, avait intenté son action plus de trente après cette date ;

Attendu cependant que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées n'était devenu certain qu'au moment où la salariée s'était trouvée en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pensions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur la recevabilité de l'action en responsabilité de la salariée, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande de la salariée ;

Dit que l'action en responsabilité de la salariée est recevable ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Douai, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

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