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Cass. Soc. 26.04.2001 n°9920770 (Jurisprudence JL n°J175486)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 avril 2001 n°9920770, Jus Luminum n°J175486

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9920770
Numéro Jus Luminum J175486
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Audience publique du 26 avril 2001 Rejet

Lecture du 13 septembre 2004

N° de pourvoi : 99-20770

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01542, présentée par la SCP d'avocats Vial-Pech de Laclause-Escale pour Mme Anne X demeurant;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme X demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Julien, demeurant ... Faïencerie, L 1510, Luxembourg, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Midi-Pyrénées, dont le siège est 2, rue Georges Vivent, 31065 Toulouse Cedex, défenderesse à la cassation ;

1°/ de réformer le jugement n° 99 03446 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du Conseil général des Pyrénées-Orientales en date du 24 février 1999, confirmée le 7 juillet 1999, refusant de lui délivrer un agrément en vue d'adopter un enfant ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées des 24 février et 7 juillet 1999 ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, QRU. , conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

3°/ de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Julien, de Me Foussard, avocat de la CRAM de Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Elle soutient :

Sur les deux moyens réunis :

- qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 85-938 du 23 août 1985, les enquêtes d'agrément diligentées par le président du Conseil général des Pyrénées-Orientales qui ont été effectuées par trois assistants sociaux, se livrent à des analyses psychologiques de la requérante, lesquelles n'entraient ni dans leur mission ni dans leurs compétences ;

Attendu que M. Julien, estimant en particulier que ses salaires des années 1943 et 1944 devaient être pris en compte au titre des dix années les plus favorables, et faisant valoir que ses salaires des années 1949 et 1951 étaient supérieurs à ceux retenus dans son décompte par la Caisse régionale d'assurance maladie, a contesté le montant de la pension de retraite que lui verse cette Caisse depuis le 1er août 1992 ;

- que les décisions de refus d'agrément, qui sont spécifiquement fondées sur lesdits rapports sont, par suite, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

que l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juillet 1999) a rejeté son recours ;

- qu'aucun des rapports précités ne met en cause ses capacités éducatives ou d'accueil ni sa situation familiale personnelle ;

Attendu que M. Julien fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que si, au moment du calcul de la retraite, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte non des salaires perçus par l'intéressé mais des cotisations versées par l'employeur, le montant des cotisations est dépendant du montant du salaire versé ;

- que de surcroît, les motifs retenus par l'autorité administrative reposent sur des faits inexacts, des erreurs matérielles ou des affirmations infondées, dès lors que :

que la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a retenu expressément qu'en 1949, M. Julien avait perçu un salaire s'élevant à 383 325 francs ;

* ses frères ont attesté qu'ils voyaient souvent leur soeur avec laquelle ils n'ont jamais eu aucun conflit ;

que la Caisse régionale d'assurance maladie, pour justifier la perception par M. Julien en 1949 d'un salaire s'élevant seulement à 234 000 francs, s'est fondée sur les mentions portées sur un relevé informatique contesté par le salarié ;

* son âge, 55 ans, et son célibat ne sont pas des critères utiles au refus d'agrément ;

qu'en l'état de cette contestation, la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision au regard de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, déclarer justifié le montant des cotisations retenu par la Caisse pour calculer la retraite de M. Julien sans rechercher si la Caisse s'était bien fondée, pour établir ce calcul, sur les documents originaires établissant le salaire exact perçu en 1949 et en 1951 par M. Julien et le chiffre exact des cotisations versées par l'employeur cette année-là ;

* les deux dépressions nerveuses relevées à son encontre sont anciennes et n'ont provoqué aucune séquelle récurrente, comme l'attestent les certificats établis par des spécialistes, versés aux débats ;

2 / que si, au moment du calcul de la retraite, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte non des salaires perçus par l'intéressé mais des cotisations versées par l'employeur, le montant des cotisations est dépendant du montant du salaire versé ;

* elle est agréée par le Secours Catholique pour assurer l'accueil d'enfants durant les congés d'été ;

que la Caisse régionale d'assurance maladie, pour justifier la perception par M. Julien en 1951 d'un salaire s'élevant seulement à 277 000 francs, s'est fondée sur les mentions portées sur un relevé informatique contesté par le salarié ;

* les deux psychologues qui l'ont rencontrée dans le cadre de la procédure d'agrément n'ont émis que des avis réservés au sujet de sa capacité à adopter un enfant ;

qu'en l'état de cette contestation, la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision au regard de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, déclarer justifié le montant des cotisations retenu par la Caisse pour calculer la retraite de M. Julien sans rechercher si la Caisse s'était bien fondée, pour établir ce calcul, sur les documents originaires établissant le salaire exact perçu en 1951 par M. Julien et le chiffre exact des cotisations versées par l'employeur cette année-là ;

- que les autres motifs évoqués par les décisions en cause ne reposent sur aucun élément précis et fondé ;

3 / que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire moyen annuel correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ;

- que les décisions de refus en cause ont été prises au regard de motifs indissociables entre eux ;

que, sans aucune justification, la Caisse régionale d'assurance maladie a retenu comme étant les dix années les plus avantageuses pour M. Julien les années 1949 à 1958, choix contesté par M. Julien ;

Vu le jugement attaqué ;

que la cour d'appel, qui s'est bornée à estimer, sans donner aucun motif, que la Caisse avait appliqué les règles légales, sans vérifier si elle avait effectivement pris en considération les dix années les plus avantageuses pour l'assuré, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale ;

Vu, enregistré le 10 février 2003 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par le président du Conseil général des Pyrénées-Orientales, lequel conclut au rejet de la requête ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des documents soumis à son examen, a estimé que M. Julien ne rapportait pas la preuve de ce que les cotisations versées par son employeur en 1949 et 1951 étaient supérieures aux montants retenus par la Caisse régionale d'assurance maladie ;

Il fait valoir :

Et attendu que la cour d'appel, devant qui M. Julien se bornait à réclamer la prise en compte au titre des années les plus avantageuses des années 1943 et 1944, n'était pas tenue de rechercher si les dix années retenues par la Caisse étaient effectivement les plus avantageuses des années postérieures au 31 décembre 1947 ;

- que contrairement à ce que soutient l'appelante, les investigations propres à la procédure d'agrément fixées par l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale doivent porter notamment sur les conditions d'accueil psychologique de l'enfant ;

D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

- que la formation, le recrutement et le code de déontologie des assistants sociaux confèrent à ceux-ci la capacité de procéder aux enquêtes afférentes à l'agrément d'adoption ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

- que tous les intervenants dans la procédure d'évaluation ont conclu à la fragilité psychologique de Mme X, dès lors que la succession de décès intervenus dans sa famille ont eu pour conséquence d'interrompre l'exercice de son métier durant plus de six mois, de l'amener à suivre une analyse durant un an et demi, de lui faire reprendre son métier dans un centre d'enseignement par correspondance ;

Condamne M. Julien aux dépens ;

- que la procédure d'agrément a démontré que l'intéressée avait entretenu des liens tendus avec les enquêteurs départementaux dont elle vivait douloureusement l'intervention ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Midi-Pyrénées ;

- que les motifs de refus d'agrément ne ressortent ni à l'âge de l'appelante ni à sa situation de célibat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un. 1746

- que les enquêtes ont également démontré le caractère flou et ambigu que Mme X conférait à son désir d'adoption, à la conception qu'elle avait de la famille adoptive et du cadre éducatif qu'elle juge approprié pour l'enfant ;

- que l'incapacité de l'intéressée à gérer des conflits inévitables en cas d'adoption ressort de toutes les enquêtes ainsi que les risques d'une relation fusionnelle avec l'enfant vu pour ce qu'il apportera à la mère plutôt qu'en lui-même ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale

Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptéspar des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ;

que selon l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique ;

ces investigations sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général sur la proposition de l'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les agents du service départemental d'aide sociale à l'enfance qui ont régulièrement participé à l'instruction du dossier de Mme X dans le cadre des dispositions précitées ont limité leur mission à l'examen des conditions d'accueil offertes par l'intéressée à un enfant sur le plan familial et psychologique ;

qu'en se bornant à soutenir que les intéressés auraient procédé à une analyse de son propre état psychologique, la requérante ne démontre pas que lesdits agents auraient outrepassé leurs mission et compétences ni que, de ce fait, la décision attaquée serait entachée d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que pour prendre la décision de rejet du 24 février 1999, confirmée sur recours gracieux après une nouvelle instruction du dossier par décision du 7 juillet 1999, le président du Conseil général des Pyrénées-Orientales s'est, notamment, fondé sur les difficultés psychologiques de Mme X dues à son antériorité familiale personnelle ainsi que sur l'absence de réflexion réelle de celle-ci sur le statut de mère adoptive ;

que, par ailleurs, il ressort des rapports détaillés, aux conclusions très réservées, établis par les psychologues agréés consultés dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément, d'une part, que les décisions susmentionnées sont intervenues sur le fondement d'une appréciation d'ensemble de la situation de l'intéressée et, d'autre part, que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur de fait et qu'elle a procédé à une exacte appréciation de la situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Anne X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au département des Pyrénées-Orientales.

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