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Cass. Soc. 26.04.2001 n°9918387 (Jurisprudence JL n°J159171)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 avril 2001 n°9918387, Jus Luminum n°J159171

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9918387
Numéro Jus Luminum J159171
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Audience publique du 26 avril 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-18387

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est 97, rue Flament Reboux, 59130 Lambersart, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Xavier Ranz, demeurant ... Camphin-en-Pévèle, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. XOR. , conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'URSSAF a refusé à M. Ranz le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales prévue par l'article 6-3 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, pour l'emRWT. , en janvier 1995, d'un deuxième et d'un troisième salariés, au motif qu'il avait employé trois salariés au cours de l'année précédente, et en particulier M. Taffeiren, engagé par contrat de retour à l'emploi du 1er avril au 1er décembre 1994, qui avait déjà travaillé pour le compte de M. Ranz par un contrat identique du 1er janvier au 30 juin 1993 ;

que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a accueilli le recours de M. Ranz ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'URSSAF faisait expressément valoir dans ses écritures que le second contrat de retour à l'emploi concernant M. Taffeiren et produit par M. Ranz ne mentionnait pas l'ANPE signataire, de sorte qu'il appartenait à cet employeur de justifier de l'accord des services de l'ANPE pour exclure M. Taffeiren des effectifs de l'entreprise sur le fondement de l'article L. 322-4-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en accueillant la demande de M. Ranz à ce titre, sans rechercher si, en définitive, cet employeur avait pu valablement bénéficier pour M. Taffeiren d'un second contrat de retour à l'emploi, ce qui impliquait qu'il avait engagé un chômeur de longue durée inscrit depuis au moins douze mois dans les dix-huit mois précédant l'emRWT. , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du décret n° 90-106 du 30 janvier 1990 et L. 322-4-2 du Code du travail ;

3 / qu'en tout état de cause, en s'abstenant encore de rechercher si la durée des contrats de retour à l'emploi de M. Taffeiren n'avait pas excédé une période totale d'un an, de sorte que ce dernier salarié devait bien entrer dans le calcul de l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-4-5 du Code du travail et 6-3 de la loi du 13 janvier 1989 ;

4 / qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en relevant elle-même que l'autre salarié, M. Piazza, entrait dans les effectifs de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 322-4-5 du Code du travail et 6-3 de la loi du 13 janvier 1989, qu'elle a violés ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de retour à l'emploi de M. Taffeiren du 1er avril 1994 n'était pas contesté en la forme, a retenu à bon droit que l'URSSAF ne pouvait se prévaloir à l'encontre de M. Ranz de l'éventuelle erreur commise par l'ANPE en acceptant la conclusion d'un contrat de retour à l'emploi avec M. Taffeiren ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, dès lors que les dispositions de l'article L. 322-4-5 du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, les conditions d'ouverture du droit à exonération ne se référant pas à une condition d'effectif minimum des salariés de l'entreprise ;

Et attendu que, dès lors que M. Taffeiren ne devait pas figurer à l'effectif de l'entreprise, le fait que M. Ranz emploie un autre salarié était sans influence sur la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.

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