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Cass. Soc. 26.04.2001 n°9916071 (Jurisprudence JL n°J216250)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 avril 2001 n°9916071, Jus Luminum n°J216250

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9916071
Numéro Jus Luminum J216250
Président M. Gélineau-Larrivet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2008

Audience publique du 26 avril 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-16071

Publié au bulROT. n Président : M. Gélineau-Larrivet .

Rapporteur : M. Dupuis. Avocat général : M. Duplat. Avocat : M. Bertrand.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon l'alinéa 1 de ce texte, que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans le délai de vingt jours sous forme de mémoire en double exemplaire leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin-conseil ;

que, selon l'alinéa 2, il adresse un exemplaire de ces observations aux parties, les observations médicales n'étant communiquées qu'au médecin désigné par elles ;

Attendu que Mme Lecouf, épouse Charliot, a sollicité le bénéfice d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail qui lui a été refusée par la caisse régionale d'assurance maladie ;

Attendu que pour rejeter le recours de Mme Charliot, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail énonce notamment que les formalités prévues à l'article R. 143-25 ont bien été accomplies et que les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité ayant avisé Mme Charliot de l'appel de la caisse régionale d'assurance maladie l'avait invitée à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, ses observations écrites accompagnées de celles de son médecin traitant, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 octobre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée.

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