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Cass. Soc. 26.03.2003 n°0045055 (Jurisprudence JL n°J182817)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 mars 2003 n°0045055, Jus Luminum n°J182817

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0045055
Numéro Jus Luminum J182817
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 26 mars 2003 Cassation partielle

Lecture du 3 avril 2002

N° de pourvoi : 00-45055

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit titré Président : M. CHAGNY conseiller

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 juillet 2000 et 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc HUSTACHE, demeurant ... Meuse à Pau (64000) et M. Michel LORBER, demeurant ... Pontacq (64350) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MM. HUSTACHE et LORBER demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2000 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur recours dirigé contre la décision en date du 5 septembre 1998 par laquelle le Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens dentistes d'Aquitaine a annulé les élections qui se sont déroulées le 21 mars 1998 pour le renouvellement du tiers sortant du conseil départemental de l'Ordre des Pyrénées-Atlantiques ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) de rejeter les protestations de MM. Bourgneuf, Celhay, de Poutier, Duhart et Mancicidor tendant à l'annulation desdites opérations électorales ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

3°) de condamner MM. Bourgneuf, Celhay, de Poutier, Duhart et Mancicidor à leur verser la somme de 14 352 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le moyen unique :

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;

Vu le décret n° 57-994 du 28 août 1957 modifié ;

Attendu que, suivant requête du 15 avril 1999, MM. X..., Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale afin que la Société nationale des chemins de fer (SNCF), leur employeur, soit condamnée à leur verser des sommes à titre de rappel de salaire qu'ils estimaient avoir été indûment retenues sur leur rémunération à la suite de faits de grève auxquels ils avaient participés ;

Vu le code de justice administrative ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement attaqué retient que le calcul des primes litigieuses est conforme aux dispositions du règlement PS 2 applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas pour toutes les catégories d'absences les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire prohibée par le Code du travail, qui doit être déclarée illicite ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aladjidi, Auditeur, - les observations de la SCPYSX. , Farge, Hazan, avocat de M. HUSTACHE et de M. LORBER, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui impliquent un contrôle de légalité du règlement PS 2, alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire fixant les modalités de retenue en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Considérant que MM. HUSTACHE et LORBER se pourvoient en cassation contre la décision du 25 mai 2000 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé, en appel, l'annulation des élections qui se sont déroulées le 21 mars 1998 pour le renouvellement du tiers sortant du conseil départemental de l'ordre des Pyrénées-Atlantiques ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée partiellement sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige du chef de la compétence par application de la règle de droit appropriée ;

Considérant qu'en vertu des articles 5 et 8 du décret du 28 août 1957 réglementant les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes, le jour du scrutin où se réunit l'assemblée générale des électeurs est précédé d'une période d'au moins quinze jours durant laquelle les praticiens peuvent envoyer leur vote par correspondance ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "la liste des praticiens au tableau de l'ordre du département est mise, pendant les deux mois qui précèdent l'élection, à la disposition des électeurs au siège du conseil départemental" ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ;

qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : "les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte scellée en présence du bureau du conseil. Les noms, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont portés sur un registre par ordre d'arrivée" ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'appréciation de la légalité du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français sur la question de la retenue sur la prime de fin d'année opérée en raison de la participation à des faits de grève ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seul le bureau du conseil départemental peut, durant toute la période des élections, avoir accès aux documents sur lesquels est mentionnée l'arrivée des votes par correspondance ;

DIT la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette question ;

Considérant qu'après avoir relevé que "le 16 mars 1998 vers 11 heures, la liste émargée des votants a été expédiée de Bayonne sur le fax du conseil de l'Ordre à Pau où elle a été réceptionnée par un membre suppléant du conseil départemental par ailleurs membre d'un syndicat dentaire ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;

qu'ainsi l'une des tendances présentes dans le scrutin a été en mesure de connaître avec précision les noms et adresses de ceux qui avaient voté à la date du 16 mars et de ceux qui ne l'avaient pas encore fait", le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, en estimant qu'une telle irrégularité était "dans les circonstances propres à l'espèce () de nature à vicier la sincérité du scrutin" ;

RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Caen ;

que dès lors ledit conseil, dont la décision est suffisamment motivée, a pu légalement confirmer pour ce motif l'annulation de l'élection litigieuse ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. HUSTACHE et LORBER ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Sur les conclusions de MM. HUSTACHE et LORBER tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Bourgneuf, Celhay, de Poutier, Duhart et Mancicidor soient condamnés à verser à MM. HUSTACHE et LORBER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. HUSTACHE et LORBER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. HUSTACHE et LORBER, à MM. Bourgneuf, Celhay, de Poutier, Duhart et Mancicidor, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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