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Cass. Soc. 26.03.1998 n°9617506 (Jurisprudence JL n°J35261)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 mars 1998 n°9617506, Jus Luminum n°J35261

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9617506
Numéro Jus Luminum J35261
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 26 mars 1998 Cassation

N° de pourvoi : 96-17506

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est 230, avenue André Malraux, 54604 Villers-lès-Nancy, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse d'épargne des pays lorrains, dont le siège est 3, boulevard Joffre, 54000 Nancy, 2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, domicilié immeuble Les Thiers, case officielle 071, 4, rue Piroux, 54036 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Monod, avocat de la Caisse d'épargne des pays lorrains, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;

Attendu que, selon ce texte, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale; qu'elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ;

Attendu que la Caisse d'épargne de Nancy, aux droits de qui se trouve la Caisse d'épargne des Pays lorrains, a conclu, en janvier 1990, un accord d'intéressement portant sur les résultats des années 1989 à 1991; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF, considérant que les primes ainsi distribuées de 1990 à 1992 s'étaient substituées à une prime d'association aux résultats versée jusqu'en 1989, les a réintégrées dans l'assiette des cotisations, et a notifié à la Caisse d'épargne le redressement de cotisations correspondant ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la Caisse d'épargne et annuler le redressement, l'arrêt attaqué a retenu que la prime d'association aux résultats n'avait pas été supprimée, qu'elle figurait toujours dans le statut du personnel des caisses d'épargne, qu'elle était susceptible d'être à nouveau versée, comme elle l'avait été dans d'autres établissements, en fonction de résultats financiers dépendant eux-mêmes tant des salariés que de la conjoncture économique, et que l'intéressement devait être considéré comme un avantage s'y ajoutant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'en application des nouvelles modalités définies en 1988, la prime d'association aux résultats, soumise à des conditions d'attribution plus restrictives, n'avait pas été versée aux salariés pendant les trois années concernées, et que son montant éventuel était limité à un montant inférieur à celui en vigueur jusqu'en 1989, ce dont il résultait que les primes d'intéressement s'étaient substituées, au moins partiellement, à la prime d'association aux résultats en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la Caisse d'épargne des pays lorrains et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne des pays lorrains ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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