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Cass. Soc. 26.03.1997 n°9544840 (Jurisprudence JL n°J86533)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 mars 1997 n°9544840, Jus Luminum n°J86533

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9544840
Numéro Jus Luminum J86533
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 26 mars 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-44840

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Europ rénovations, dont le siège est 93, rue Perthuis, 92140 Clamart, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Mario Vinci, demeurant ... XXU. ie Provinces françaises, 59600 Maubeuge, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 14 mars 1995, qui l'a condamné à payer diverses sommes à son salarié ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Europ rénovations aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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