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Cass. Soc. 26.03.1997 n°9440530 (Jurisprudence JL n°J148083)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 mars 1997 n°9440530, Jus Luminum n°J148083

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9440530
Numéro Jus Luminum J148083
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 26 mars 1997 Rejet

N° de pourvoi : 94-40530

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Bernadette Bancal, demeurant ... Coren, 2°/ Mme Ginette Viala, demeurant ... Serge Grenier, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société COPA Haute-Auvergne, dont le siège est le Bourg, 43100 Saint-Beauzire, 2°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est 9, rue Dumaniant, 63055 Clermont-Ferrand Cedex, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société COPA Haute-Auvergne, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les divers moyens, tel qu'énoncés dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 15 novembre 1993), que la société coopérative de production et de commercialisation d'ovins Copa, installée à Saint Flour, a transféré en 1992 ses activités dans une localité voisine; que les trois salariés demandeurs au pourvoi ayant refusé le transfert, ont été licenciés, avec préavis et paiement de l'indemnité légale de licenciement et remplacés; qu'ils ont engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande alors, selon les moyens, qu'ils étaient fondés à percevoir cette indemnité, en appication du titre VII du document intitulé "accord d'établissement à l'application de la CCN des coopératives et Sica Bétail et Viande", stipulant notamment qu'elle est due en cas de suppression d'emploi ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il n'y avait pas eu de suppression d'emploi, a décidé à bon droit que le licenciement n'entrait pas dans le cadre des dispositions conventionnelles ouvrant droit à l'indemnité réclamée; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Bancal, Viala et M. Grenier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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