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Cass. Soc. 26.03.1992 n°8913153 (Jurisprudence JL n°J135794)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 26 mars 1992 n°8913153, Jus Luminum n°J135794

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8913153
Numéro Jus Luminum J135794
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 26 mars 1992 Rejet

N° de pourvoi : 89-13153

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié à Lille (Nord), 62, boulevard de Belfort, en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant : la société à responsabilité limitée Teuf, dont le siège est à Roubaix (Nord), 60-62-64, rue Drouot, défenderesse à la cassation ;

à : l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roubaix Tourcoing, dont le siège est à Tourcoing (Nord), 39, rue Louis Leloir, LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. RQQ. , Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après avoir assigné son employeur, la société Teuf, devant la juridiction prud'homale afin de la voir condamner à lui verser une indemnité globale de 45 006,07 francs comprenant outre l'indemnité de préavis, une indemnité pour nonrespect de la procédure, l'indemnité de licenciement et celle de rupture abusive, Mme Echcharoui a, le 19 décembre 1985, conclu devant le bureau de conciliation un accord avec la société aux termes duquel elle renonçait à toute action contre celle-ci en contrepartie du versement d'une somme de 11 000 francs "à titre de dommages-intérêts" ;

Attendu que l'URSSAF ayant, à la suite d'un contrôle, réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur la partie de cette somme correspondant à l'indemnité de préavis initialement demandée et l'indemnité de congés payés afférente à la période du préavis, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 4 novembre 1988) d'avoir annulé le redressement résultant de cette réintégration par des motifs tenant à l'autorité de la chose jugée par le conseil de prud'hommes et au caractère indemnitaire de la somme versée, alors d'une part, que l'URSSAF n'étant pas partie au litige prud'homal, l'autorité de la transaction intervenue ne pouvait lui être opposée sans violation de l'article 1351 du Code civil, alors d'autre part, qu'en se fondant sur la volonté commune des parties pour en déduire que l'URSSAF ne pouvait réclamer des cotisations sur l'indemnité de préavis, le tribunal a violé l'article 6 du Code civil ;

et alors enfin que, Mme Echcharoui ayant formellement demandé une indemnité de préavis devant le conseil de prud'hommes, cette indemnité faisait partie de la somme réglée à titre transactionnel en sorte que le tribunal ne pouvait annuler le redressement correspondant au versement d'une somme à caractère salarial sans violer l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'indemnité transactionnelle ayant été versée à la suite d'une demande en justice engagée par la salariée et fondée sur le caractère abusif de son licenciement, en contrepartie de l'engagement de Mme Echcharoui à renoncer à toutes réclamations sur ce point, le tribunal a pu décider, abstraction faite de motifs erronés sur l'autorité de la transaction à l'égard de l'URSSAF, que cette indemnité avait bien dans son intégralité la nature de dommages-intérêts qui lui avait été conférée sur le procès-verbal de conciliation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers la société Teuf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.

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