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Cass. Soc. 26.02.2002 n°9945613 (Jurisprudence JL n°J84157)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 février 2002 n°9945613, Jus Luminum n°J84157

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9945613
Numéro Jus Luminum J84157
Président M. RANSAC conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 26 février 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-45613

Inédit Président : M. RANSAC conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. QOQ. Le Meur, demeurant ... 94290 Villeneuve-le-Roi, en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section industrie), au profit de M. Jean-Michel Leau, demeurant ... 94290 Villeneuve-le-Roi, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Le Meur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, 7 septembre 1999), qui a partiellement accueilli les demandes formées à son encontre par son salarié, M. Leau, d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la caducité de la citation, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R 516-26-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une première citation de M. Le Meur à la requête de M. Leau avait fait l'objet d'un jugement de caducité conformément à l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de l'article R 516-26-1 du Code du travail en déclarant recevable la demande qui avait été renouvelée une fois, peu important sa radiation temporaire du rôle, qui a laissé persister l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le Meur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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