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Cass. Soc. 26.02.2002 n°9941634 (Jurisprudence JL n°J194625)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 février 2002 n°9941634, Jus Luminum n°J194625

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9941634
Numéro Jus Luminum J194625
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 26 février 2002 Non-lieu à statuer

N° de pourvoi : 99-41634

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Chwartz, demeurant ... 31000 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de MmeYVW. e Moly, demeurant ... 31500 Toulouse, défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. Chwartz, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 janvier 1998 a partiellement statué sur le fond et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus par M. Chwartz à Mme Moly ;

qu'après dépôt du rapport de l'expert, l'employeur a saisi la cour d'appel pour contester les bases de calcul retenues par l'expert ;

Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Chwartz demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 22 janvier 1999 qui a redéfini la base de calcul de l'expert et l'a missionné de nouveau à la suite d'un arrêt de cette même cour d'appel du 16 janvier 1998 qui l'avait condamné à payer une somme à Mme Moly à titre de rappel de salaire, avait dit qu'il avait commis une faute et avait ordonné une expertise pour évaluer le montant des dommages-intérêts ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été partiellement cassé le 26 février 2002 ;

d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne Mme Moly aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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