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Cass. Soc. 26.02.1998 n°9617449 (Jurisprudence JL n°J133955)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 février 1998 n°9617449, Jus Luminum n°J133955

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9617449
Numéro Jus Luminum J133955
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 26 février 1998 Cassation

N° de pourvoi : 96-17449

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est 2, rue des Alliés, 38100 Grenoble, en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de Mme Françoise Giuliana, demeurant ... 38600 Fontaine, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles R. 322-11-2 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Giuliana s'est vu prescrire par son chirurgien des séances de rééducation en piscine; qu'une demande d'entente préalable a été faite le 4 avril 1995 pour ces séances ainsi que pour les transports médicalement prescrits; que, le 10 juillet suivant, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé Mme Giuliana de ce qu'elle refusait de prendre en charge les frais de transport en taxi qu'elle avait exposés d'avril à juillet 1995 pour se rendre de son domicile, situé à Fontaine, au cabinet d'un kinésithérapeute de Grenoble, au motif que les séances de rééducation auraient pu être réalisées dans un cabinet de kinésithérapie de Fontaine ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la prise en charge des transports en cause, liés à des soins post-opératoires, étant subordonnée à la procédure de l'entente préalable, c'est à bon droit que Mme Giuliana a considéré que l'assentiment de la Caisse était acquis, faute de réponse dans les dix jours de l'envoi de la formule ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les transports litigieux étaient des transports en série ou des transports en un lieu distant de plus de 150 km, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ;

Condamne Mme Giuliana aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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