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Cass. Soc. 26.02.1986 n°8411290 (Jurisprudence JL n°J129358)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 février 1986 n°8411290, Jus Luminum n°J129358

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8411290
Numéro Jus Luminum J129358
Président M. Fabre -
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 26 février 1986 Rejet

N° de pourvoi : 84-11290

Publié au bulletin Président : M. Fabre -

Rapporteur : M. Caillet - Avocat général : M. Franck - Avocats : M. Boullez et la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (A.G.S.) et l'A.S.S.E.D.I.C. de Toulouse-Midi-Pyrénées, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande d'intervention formée pour la première fois devant la Cour d'appel par M. Mauger et tendant à obtenir que le solde de la créance qu'il détenait en exécution de son contrat de travail sur son ex-employeur, la société Larive, mise en réglement judiciaire cinq ans auparavant, soit pris en charge par les organismes susnommés alors, d'une part, que la Cour, qui s'est abstenue de répondre au chef des conclusions qui contestait la recevabilité de la demande, faute d'évolution du litige, n'a donné aucun motif à sa décision, et alors, d'autre part, qu'en l'état des propres énonciations de l'arrêt, il ressort qu'au moment du prononcé du jugement du 1er avril 1975, dont appel, la société Larive était en réglement judiciaire depuis deux mois et qu'aucun élément modifiant les données du litige n'était depuis lors intervenu qui aurait justifié la mise en cause de l'A.S.S.E.D.I.C. pour la première fois devant la juridiction du second degré ;

Mais attendu qu'avant d'énoncer exactement que si l'article L. 143-11-5 alors en vigueur du Code du travail exclut que pendant le cours de la procédure collective il puisse agir directement contre l'A.S.S.E.D.I.C., le salarié recouvrait ce droit lorsque la procédure avait été cloturée par un concordat, la Cour d'appel a relevé que la procédure concordataire, en cours au moment du prononcé du jugement entrepris, avait abouti, le 30 décembre 1975, à un jugement d'homologation ;

que dans ces conditions le concordat ainsi homologué constituait l'évolution du litige permettant la mise en cause de l'A.S.S.E.D.I.C. devant la Cour, que par ce moyen de droit il est répondu aux conclusions ;

Qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'A.G.S. et l'A.S.S.E.D.I.C. Toulouse Midi-Pyrénées font encore grief à l'arrêt, intervenu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt qui avait définitivement condamné la société Larive à payer à son ex-salarié une indemnité d'invalidité, d'avoir décidé que celle-ci serait prise en charge par l'A.G.S. à concurrence de la fraction non réglée par la société elle-même sous forme de dividende concordataire, et que l'A.S.S.E.D.I.C. serait tenue de verser, pour le compte de l'A.G.S., la somme restant due à M. Mauger alors, en premier lieu, que l'intervention du régime A.G.S. étant limitée au paiement des seules sommes qui sont effectivement dues par l'employeur à la date de la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation des biens, la Cour constate que la mise en réglement judiciaire de la société Larive est antérieure de plus de six ans à la reconnaissance en justice du titre de créance de M. Mauger, alors, en deuxième lieu, que la mise en oeuvre du régime A.G.S. étant subordonnée à l'existence d'une insolvabilité totale ou partielle de l'employeur, la Cour constate qu'au jour de la demande en intervention forcée de l'A.S.S.E.D.I.C., la société Larive était redevenue in bonis du fait de l'homologation du concordat, alors, en troisième lieu, que l'obligation de l'A.G.S. de payer les créances non privilégiées étant subordonnée à la présentation par le syndic d'un relevé des créances salariales impayées, l'arrêt ne mentionne pas que cette formalité substantielle ait été effectuée, alors, en quatrième lieu, que l'article L. 143-11-5 du Code du travail imposant à l'A.S.S.E.D.I.C. de verser les fonds entre les mains du syndic, à charge pour ce dernier de les reverser au salarié créancier, la Cour d'appel ne pouvait condamner l'organisme concerné à verser directement à M. Mauger le solde de sa créance, alors, en cinquième lieu, que la Cour d'appel a omis de répondre aux conclusions faisant valoir qu'en vertu de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967 la créance de M. Mauger était soumise aux dispositions du concordat et que l'A.G.S. ne saurait être le garant d'une dette concordataire de l'employeur ;

Mais attendu que, d'une part, tout employeur doit assurer les salariés à son service contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation des biens ;

que, d'autre part, l'obligation de l'employeur, qu'assume l'A.G.S., est indépendante de l'observation des prescriptions de l'article L. 143-11-5 du Code du travail de sorte que, lorsque la procédure collective ayant été cloturée par un concordat, le syndic a cessé ses fonctions, l'organisme débiteur contre lequel le salarié a recouvré le droit d'agir directement ne saurait opposer à la demande les modalités de paiement prévues par le texte précité ;

Attendu que l'arrêt relève que M. Mauger, victime d'un accident d'avion avant la mise en réglement judiciaire de la société Larive, et bénéficiaire, à ce titre, des dispositions de l'article 11 A de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, avait dès cette date sur son employeur une créance d'indemnité d'invalidité ;

que, dès lors que cette créance trouvait son origine antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision, peu important la date à laquelle avait été formée la demande en intervention forcée contre l'A.S.S.E.D.I.C. et celle de la décision qui avait fixé le montant de ladite créance ;

Que le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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