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Cass. Soc. 26.01.2005 n°0340332 (Jurisprudence JL n°J190683)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 26 janvier 2005 n°0340332, Jus Luminum n°J190683

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0340332
Numéro Jus Luminum J190683
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 26 janvier 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 03-40332

Publié au bulWWP. n Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Rapporteur : Mme Bourgeot. Avocat général : M. Collomp. Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 12 mai 1999 en qualité d'agent de surveillance par la société Continentale protection service, a été en arrêt de travail pour maladie du 21 au 24 décembre 1999 et du 27 décembre 1999 au 20 février 2000 ;

que le médecin du Travail l'a déclaré, les 14 et 28 février 2000, inapte au poste d'agent de sécurité ;

que par lettre du 15 février 2000, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 22 février ;

que le salarié a été licencié le 29 février 2000 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas prononcé la nullité du licenciement, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il appartenait à la cour d'appel d'analyser comme elle y était invitée la chronologie de la procédure de licenciement de laquelle il ressortait que la procédure avait été initiée sur la base du seul premier avis rendu par le médecin du Travail et donc avant toute constatation de l'inaptitude définitive du salarié, en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

2 ) que les obligations de l'employeur imposées par l'article L. 122-24-4 du Code du travail s'imposent à compter du second examen médical du salarié, sauf à violer les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

3 ) que l'entretien préalable a été réalisé avant le second examen médical réalisé par le médecin du Travail ;

qu'ainsi, l'arrêt a violé ensemble les dispositions des articles L. 241-10 et suivants, R. 241-51-1 et L. 122-14 et suivants et L. 122-45 du Code du travail en considérant que le licenciement prononcé n'était pas nul dans la mesure où il a été prononcé au vu des deux certificats établis par le médecin du Travail ;

Mais attendu qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant que le médecin du Travail ne se soit prononcé définitivement sur l'aptitude du salarié à son poste de travail ;

que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé au vu des deux certificats établis par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que l'employeur soutient que ce moyen est irrecevable notamment en sa première branche en ce qu'il ne précise pas le chef du dispositif qui fait grief au demandeur au pourvoi ;

Mais attendu que le moyen invoquant la violation combinées des dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail critique nécessairement les dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande du salarié en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Au fond :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été engagée avant que le médecin du Travail se soit prononcé définitivement sur l'aptitude du salarié à son poste de travail, ce dont il résultait qu'aucune tentative de reclassement n'avait été effectuée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Continentale protection service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Continentale protection service, mais la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

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