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Cass. Soc. 26.01.2005 n°0246565 (Jurisprudence JL n°J114797)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 janvier 2005 n°0246565, Jus Luminum n°J114797

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0246565
Numéro Jus Luminum J114797
Président M. FINANCE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 26 janvier 2005 Rejet

N° de pourvoi : 02-46565

Inédit Président : M. FINANCE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé le 14 mai 1979 par la société Clôtures Mas, selon contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'exécution, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une qualification professionnelle plus élevée et un rappel d'heures supplémentaires ;

qu'il a été licencié par la suite pour faute grave ;

qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a introduit devant la cour d'appel des demandes indemnitaires et salariales ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 17 septembre 2002) de l'avoir, écartant la faute grave, condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que le refus par un salarié de se conformer aux consignes de son employeur pour définir la période de congés constitue un refus volontaire de travail à l'origine d'une faute grave ;

qu'en l'espèce, où il est établi que, malgré le planning fixé par l'employeur qui lui imposait la date du 14 août 2000, le salarié est parti en vacances dès le 21 juillet 2000, refusant par conséquent de travailler dans l'intervalle et désorganisant ainsi l'entreprise, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

2 / que les absences répétées et revendiquées par un salarié constituent des faits d'indiscipline caractérisent une faute grave ;

qu'en l'espèce, où il ressort des constatations de l'arrêt que M. X... a délibérément choisi de ne pas se rendre chaque vendredi sur lesUW. tiers et qu'il a revendiqué ces absences en représailles aux heures supplémentaires dont il n'était pas payé, contestant ainsi l'autorité de son employeur, la cour, qui a refusé d'en déduire les conséquences qui s'imposaient, a violé l'art L. 122-6 du Code du travail ;

3 / que le droit du salarié de refuser de se soumettre aux directives de l'employeur ne vaut que pour des actes prohibés par la législation du travail ou par le statut collectif ;

qu'en l'espèce, en refusant de retenir la gravité de la faute découlant des absences systématiques du salarié tous les vendredis à raison du non-paiement prétendu d'heures supplémentaires, la cour a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

4 / que la non-reprise du travail après une période de congés payés constitue un refus volontaire de travail, résultant d'une mauvaise volonté caractérisée, et constituant une faute grave ;

qu'en l'espèce, où la cour a constaté que le salarié n'avait pas repris son poste de travail à l'issue de la période de congés, soit le, 1er septembre 2000, celle-ci, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

5 / qu'en tout état de cause les refus réitérés par un salarié de se soumettre aux instructions de son employeur dans différents domaines caractérisent la faute grave ;

qu'en l'espèce, où il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié a refusé de travailler les vendredis, qu'il n'a pas respecté les instructions de son employeur pour prendre ses congés, et qu'il n'a pas repris son poste de travail après ses congés, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'eu égard à l'ancienneté du salarié et aux circonstances particulières entourant les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et donc ne constituaient pas une faute grave ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

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