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Cass. Soc. 26.01.2005 n°0246367 (Jurisprudence JL n°J186701)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 janvier 2005 n°0246367, Jus Luminum n°J186701

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0246367
Numéro Jus Luminum J186701
Président M. FINANCE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 26 janvier 2005 Cassation

N° de pourvoi : 02-46367

Inédit Président : M. FINANCE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-46.367 et B 02-46.423 ;

Attendu que M. X... et 18 autres salariés de la société MAIN sécurité nucléaire, aux droits de laquelle se trouve la société MAIN sécurité énergie, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre d'une prime de treizième mois qui ne leur aurait pas été versée depuis janvier 1995, ainsi que les congés payés afférents ;

que certains d'entre eux ont également sollicité le paiement d'heures supplémentaires ou de rappels de salaire sur la base du coefficient 160 de la classification ;

Sur le pourvoi n° R 02-46.367 formé par la société :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;

Attendu que, pour condamner la société à payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires à M. Y... et 5 autres salariés, la cour d'appel retient, par motifs adoptés des premiers juges, qu'en vertu de la hiérarchie des normes juridiques, une ordonnance a une valeur supérieure à un décret ou à un accord collectif, même étendu, sauf si celui-ci comporte des dispositions plus favorables aux salariés que le texte d'émanation législative ;

que l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 fixe à trente-cinq heures hebdomadaires le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés travaillant en cycles continus de façon permanente en équipes successives, alors que le décret du 30 octobre 1987 et l'accord professionnel postérieur fixent ce seuil à 39 heures ;

qu'il convient donc d'appliquer les dispositions de l'ordonnance de 1982 ;

qu'il n'est pas contesté que MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... travaillent en 3/8 ;

que la lecture des bulYOP. ns de salaire démontre que les salariés ont effectué des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenaient que le temps de travail moyen des salariés en cause était de 38 heures par semaine, et qu'ils avaient été rémunérés sur la base de 39 heures et avaient ainsi été remplis de leur droit au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société à payer diverses sommes à M. E... et à huit autres salariés au titre de l'application du coefficient 160, la cour d'appel retient que le premier juge a considéré à tort que l'employeur, après avoir d'abord maintenu le coefficient 160 à la suite de la restructuration de l'entreprise, a décidé unilatéralement, le 12 juin 1998, de baisser le coefficient en cause ;

qu'en réalité, il a proposé cette modification au comité d'entreprise qui l'a refusée ;

que, pour autant, les salariés travaillant désormais sous le même régime doivent percevoir des salaires équivalents ;

qu'à juste titre, le conseil a fait droit aux demandes ;

qu'il sera également fait droit à celle de M. F..., formulée directement en cause d'appel, mais dont ni la recevabilité ni le montant ne sont contestés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si certains salariés étaient affectés en permanence en zone dite contrôlée et relevaient ainsi du coefficient 160 et d'autres ne l'étaient que ponctuellement, relevant ainsi du coefficient 140, ce qui constituait un élément objectif étranger à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 02-46.423 formé par les salariés :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'un treizième mois formée par les salariés, la cour d'appel retient que, faute d'être prévu par le contrat de travail ou par un accord collectif, le treizième mois n'est obligatoire que s'il résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ;

que l'usage ici invoqué n'existe que si la pratique concernée est constante, générale et fixe ;

qu'en l'espèce, au terme d'une analyse qui mérite d'être entérinée, le premier juge a retenu que cet usage n'était pas caractérisé ;

que, notamment, le critère de fixité fait défaut, dans la mesure où le montant de la prime en cause fait l'objet de discussions chaque année ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le montant de la prime était discutée chaque année au sein du comité d'entreprise, et alors que cette prime était payée chaque année, sans rechercher si ladite prime ne résultait pas d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société MAIN sécurité énergie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

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