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Cass. Soc. 26.01.2000 n°9860604 (Jurisprudence JL n°J66600)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 janvier 2000 n°9860604, Jus Luminum n°J66600

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9860604
Numéro Jus Luminum J66600
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2007

Audience publique du 26 janvier 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-60604

Inédit titré Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 98-60.604 à E 98-60.610 formés par : 1 / M. Willy Ledru, demeurant ... 62223 Feuchy, agissant en sa qualité d'électeur, 2 / M. Philippe Froment, demeurant ... 62118 Plouvain, agissant en qualité d'électeur, 3 / M. Daniel Hoslet, demeurant ... Biachet Saint-Vaast, agissant en qualité d'électeur, 4 / M. Rémy Haddad, demeurant ... République, 62118 Biache Saint-Vaast, agissant en qualité d'électeur et de délégué syndical CGT et représentant le Syndicat CGT Sollac Biache, dont le siège est 2, rue du Général de Gaulle, 62118 Biache Saint-Vaast, 5 / M. Hervé Dewadder, demeurant ... Puits, 62220 Carvin, agissant en sa qualité d'électeur, 6 / M. Jean-Pierre Baratte, demeurant ... Reulx, agissant en qualité d'électeur, 7 / de M. Jean-Pierre Guillot, demeurant ... Novembre, 62490 Sailly-en-Ostrevent, agissant en sa qualité d'électeur, en cassation d'un même jugement rendu le 30 novembre 1998 par le tribunal d'instance d'Arras (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la société Sollac, dont le siège est 2, rue du Général de Gaulle, 62118 Biache Saint-Vaast, 2 / de Mme Jocelyne Capron, demeurant ... 62118 Biache Saint-Vaast, 3 / de M. Daniel Slusarczyk, demeurant ... 62117 Brebières, 4 / de M. ZUT. Level, demeurant ... 62118 Fampoux, 5 / de M. Michel Delgrange, demeurant ... 62118 Biache Saint-Vaast, 6 / de M. VVV. Marquant, demeurant ... Somain, 7 / de M. Louis Thellier, demeurant ... 62118 Biache Saint-Vaast, 8 / de M. Philippe Vanderkelen, demeurant ... 62118 Biache Saint-Vaast, 9 / de M. Gilles Chopin, demeurant ... 62118 Biache Saint-Vaast, 10 / de M. Jean-Louis Malvoisin, demeurant ... 62320 Rouvroy, 11 / de Jean-Claude Guillot, demeurant ... Beauvoir, 62118 Biache Saint-Vaast, 12 / de M. Daniel Lamant, demeurant ... Lens, 13 / de M. Jean-Michel Olivier, demeurant ... Joffre, 62118 Biache Saint-Vaast, 14 / de M. Jean-Jacques Toutain, demeurant ... Biache Saint-Vaast, 15 / de M. Patrick Lefrère, demeurant ... 62118 Plouvain, 16 / de M. UPT. Debailleul, demeurant ... 62118 Biache Saint-Vaast, 17 / de M. Jean-Marc Hennebique, demeurant ... Brebières, 18 / de M. Yves Lemoine, demeurant ... 62117 Brebières, 19 / de M. Roger Payen, demeurant ... Delestraint, 62118 Biache Saint-Vaast, 20 / de M. Bernard Decaudain, demeurant ... 62860 Ecourt Saint-Quentin, 21 / de M. UPT. Vanghelle, demeurant ... 59172 Roeulx, 22 / de M. Abès Gherbi, demeurant ... 59124 Escaudain, 23 / de M. Jean Gervois, demeurant ... 62420 Billy Montigny, 24 / de M. ZUT. Cuisinier, demeurant ... 62710 Courrières, 25 / de M. Didier Ferreria de Carvalho, demeurant ... 59124 Escaudain, 26 / de M. Didier Verdez, demeurangt 19, rue Léon Ferré, 62118, Biache Saint-Vaast, 27 / de M. VVV. Bauduin, demeurant ... Bouchain, 28 / de M. Jean-Marie Ghislain, demeurant ... 59500 Douai Dorignies, 29 / de M. Serge Lemoine, demeurant ... 59156 Lourches, 30 / de M. André Croin, demeurant ... 59870 Marchiennes, 31 / de M. Bernard Rappe, demeurant ... Leclerc, 62156 Haucourt, 32 / de M. Serge Banquart, demeurant ... Joffre, 62118 Biache Saint-Vaast, 33 / de M. UPT. Honoré, demeurant ... 62000 Arras, defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, de la société Sollac, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 98-60.604 à E 98-60.610 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Syndicat CGT Sollac Biache et MM. Haddad, Hoslet, Baratte, Guillot, Froment, Ledru et Dewadder font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arras, 30 novembre 1998) d'avoir déclaré MM. Froment, Ledru et Guillot irrecevables en leur demande d'annulation des élections du 20 octobre 1998 des délégués du personnel et des représentants au comité établissement du premier collège de la société Sollac, alors, selon le moyen, que s'il est exact que seuls trois salariés se sont déplacés au greffe du tribunal d'instance pour déposer leur recours, les trois autres ont expressément mandaté un avocat pour intervenir en leur nom et que des conclusions ont été régularisées et communiquées à la société Sollac dans les quinze jours suivant la date des élections ;

Mais attendu que la contestation de la régularité de l'élection n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours suivant cette dernière et qu'une intervention volontaire devant le tribunal d'instance dans une telle instance est soumise au même délai de forclusion ;

que le tribunal d'instance qui a constaté que MM. Guillot, Froment et Ledru sont intervenus à l'instance après l'expiration du délai visé à l'article R. 423-3 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le Syndicat CGT et les salariés font encore grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des élections, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits, d'une part, en estimant de façon restrictive et contraire à la volonté des parties que les personnes au repos admises à voter par correspondance par le protocole d'accord pré-électoral du 9 septembre 1998 , ne comprenaient pas les salariés en congés payés qui auraient dû recevoir la documentation nécessaire et le matériel de vote ;

d'autre part en retenant que l'un des salariés travailleur à mi-temps en pré-retraite n'était pas concerné par le protocole pré-électoral ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le protocole préélectoral prévoyait, d'une part, que les salariés en congés payés souhaitant voter par correspondance devaient se faire connaître, d'autre part, que les salariés travailleurs à mi-temps ne votaient pas par correspondance, le tribunal d'instance, qui a relevé que la seule irrégularité établie n'avait eu aucune incidence sur les résultats du scrutin, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

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