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Cass. Soc. 26.01.1989 n°8740307 (Jurisprudence JL n°J170728)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 janvier 1989 n°8740307, Jus Luminum n°J170728

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8740307
Numéro Jus Luminum J170728
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Audience publique du 26 janvier 1989 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 87-40307

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame COIGNARD Marylou demeurant 94 avenue du Président Wilson à Puteaux (Hauts de Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Paris, au profit de : 1°/- la société anonyme PROMOGIM dont le siège social est 22 rue Bellevue à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine), 2°/- la société anonyme AXE dont le siège social est 22 rue Bellevue à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

M. Guermann, conseiller rapporteur ;

Mme Béraudo, conseiller référendaire ;

M. Franck, avocat général ;

Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guermann, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Promogim et de la société Axe, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 4 novembre 1986, contre une décision notifiée le 28 juin 1986 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne Mme Coignard, envers Les sociétés Promogim et Axe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

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