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Cass. Soc. 25.11.1999 n°9813485 (Jurisprudence JL n°J131125)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 novembre 1999 n°9813485, Jus Luminum n°J131125

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9813485
Numéro Jus Luminum J131125
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 25 novembre 1999 Cassation partielle

N° de pourvoi : 98-13485

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° H 98-13.485 et G 98-13.486 formés par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), dont le siège est 50, avenue Hoche, 75008 Paris, en cassation de deux arrêts n° 1203/97 et 1206/97 rendus le 24 février 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Ange Pichan, domiciliée 55, boulevard de la Trinité, Montgaillard, centre médical, 97400 Saint-Denis de la Réunion, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE : - du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, domicilié 2 bis, avenue Georges Brassens, 97400 Saint-Denis de la Réunion, La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation, commun aux deux pourvois, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. XSR. , conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Pichan, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° H 98-13.485 et n° G 98-13.486 ;

Donne acte à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes de son désistement à l'égard du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, L. 766 (ancien), et L. 756-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes a délivré à l'encontre de Mme Pichan quatre contraintes pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des années 1992 à 1995 ;

Attendu que pour décider que le régime de l'assurance complémentaire vieillesse prévu par l'article L. 644-1 susvisé, le régime invalidité-décès-indemnités journalières prévu par l'article L.644-2 et le régime de l'avantage social vieillesse prévu au profit des praticiens conventionnés par l'article L. 645-2 n'étaient pas en vigueur dans le département de la Réunion, et annuler partiellement les contraintes, les arrêts attaqués retiennent, d'une part, que l'article L. 766 de l'ancien Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1966, a rendu applicables aux départements d'Outre-Mer les seules dispositions de valeur législative du Livre VIII, titre 1er, à savoir celles relatives au régime d'assurance vieillesse de base, le régime d'assurance complémentaire vieillesse et le régime d'assurance invalidité-décès étant organisés par des textes réglementaires antérieurs que le décret du 8 mars 1968 n'a pas étendus aux départements d'Outre-Mer, et, d'autre part, que le régime d'avantage social vieillesse des praticiens conventionnés n'a pas été rendu applicable aux départements d'Outre-Mer par décret, comme le prévoit l'article L. 756-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dehors des adaptations prévues par les articles L. 766 ancien et L. 756-1 du Code de la sécurité sociale, l'introduction dans les départements d'Outre-Mer des régimes d'assurance complémentaire vieillesse et d'assurance invalidité-décès-indemnités journalières des chirurgiens-dentistes et du régime d'avantage social vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés n'était pas subordonnée à des décrets d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont annulé les contraintes du chef des cotisations et majorations de retard réclamées au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire, du régime d'assurance invalidité-décès indemnités journalières et du régime de l'avantage social vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, les arrêts n° 1203/97 et 1206/97 rendus le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Pichan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Pichan à verser à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes la somme de 700 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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