» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 25.11.1976 n°7540167 (Jurisprudence JL n°J141703)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour de Cassation Chambre sociale 25 novembre 1976 n°7540167, Jus Luminum n°J141703

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 7540167
Numéro Jus Luminum J141703
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 25 novembre 1976 Cassation

N° de pourvoi : 75-40167

Publié au bulPYS. n PDT M. Laroque

RPR M. Arpaillange AV.GEN. M. Lesselin Demandeur AV. M. Lemanissier Défenseur AV. M. Desaché

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 751-1 et 2 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé qu'Hubert Mauriceau, qui avait été engagé par la société Sorfin en vertu d'un contrat de représentation le 1er juin 1955, et avait occupé son emploi jusqu'au 12 décembre 1969, date à laquelle était tombé malade il avait dû suspendre son activité, devait bénéficier des indemnités instituées au profit des représentants statutaires ;

que pour décider ainsi l'arrêt a estimé que Mauriceau réunissait les conditions légales pour prétendre à la qualité de voyageur, représentant et placier, même s'il avait souscrit une obligation "ducroire", en acceptant de garantir son employeur dans la proportion de 40 %, en contrepartie de quoi il recevait la commission élevée de 20,38 % s'agissant d'attributions connexes au service du même employeur ;

Attendu cependant que Mauriceau, avait été "ducroire", et moyennant une rémunération particulière prenait pour partie la responsabilité des ordres qu'il transmettait à son employeur en les cautionnant, ce qui constituait une activité commerciale personnelle excluant le bénéfice du statut de voyageur, représentant et placier ;

d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 26 novembre 1976 par la Cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions