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Cass. Soc. 25.10.2007 n°0644064 (Jurisprudence JL n°J228225)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 octobre 2007 n°0644064, Jus Luminum n°J228225

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0644064
Numéro Jus Luminum J228225
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.02.2008

Audience publique du 25 octobre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-44064

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2006) que Mme X... engagée à compter du 13 mars 1989 en qualité de secrétaire commerciale, ensuite promue au poste d'assistante commerciale et de responsable comptable a été licenciée pour faute grave le 4 juillet 2003 après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes relatives à la période de mise à pied conservatoire et à la rupture du contrat de travail en décidant que le licenciement reposait sur une faute grave privative des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1 / que toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité ;

de sorte qu'en considérant qu'elle aurait commis une faute intentionnelle dans le cadre de l'attestation Assedic de M. Y..., sans constater l'existence d'aucun fait caractérisant la transmission volontaire, au cabinet d'expertise comptable, d'informations erronées, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la faute grave est caractérisée par une faute ou un ensemble de fautes rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ;

qu'en s'abstenant de préciser en quoi le fait par elle-même de n'avoir pas signalé à M. Y... que l'utilisation de deux véhicules selon la distance à parcourir constituait une anomalie lui ayant permis d'obtenir des remboursements de frais kilométriques supérieurs à ceux qu'il aurait du percevoir caractérisait une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée à laquelle il incombait de contrôler les données transmises à l'expert comptable, lui avait malgré un précédent avertissement, concernant le contrôle des commissions de M. Y..., fourni, en connaissance du litige opposant alors celui-ci à l'employeur de nouveaux éléments erronés lors de l'établissement de son attestation ASSEDIC et s'était abstenue de signaler l'utilisation par ce dernier de deux véhicules différents afin de majorer ses remboursements de frais, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 1 439,83 euros au titre d'un reliquat de congés payés, distinct des congés payés relatifs à la période de mise à pied et des congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que toute décision doit être motivée à peine de nullité ;

de sorte qu'en la déboutant de sa demande en paiement au titre du solde des congés payés sans énoncer aucun motif à l'appui de cette décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif "déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes" n'a pas statué sur le chef de demande relatif au paiement d'une somme au titre d'un solde de congés payés, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné ;

que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.

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