» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 25.10.2001 n°9820235 (Jurisprudence JL n°J191699)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 25 octobre 2001 n°9820235, Jus Luminum n°J191699

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9820235
Numéro Jus Luminum J191699
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 25 octobre 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 98-20235

Inédit Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 28 décembre 2000 par la société Sacer, dont le siège est 16, rue Jean Le Hô, 35000 Rennes, en rabat de l'arrêt n° 3809 rendu le 12 octobre 2000 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans l'affaire l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est cours des Alliés, 35052 Rennes Cedex 9 ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sacer, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine a formé, le 4 septembre 1998, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 19 juin 1998 statuant dans un litige opposant cet organisme de recouvrement à la société Sacer ;

que la Chambre sociale de la Cour de Cassation a, par arrêt du 12 octobre 2000, cassé sans renvoi la décision attaquée et débouté la société Sacer de son recours ;

Attendu que la société Sacer sollicite le rabat de l'arrêt du 12 octobre 2000, en ce que celui-ci, jugeant les mises en demeure régulières, aurait laissé à trancher par les juges du fond les questions de la prescription partielle des cotisations, de l'abandon partiel de celles-ci et du bénéfice d'une décision implicite de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ;

Attendu que les arrêts de la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou rapportés hors des conditions prévues par les articles 462 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sous couvert de rabat, la requête, qui n'établit pas que l'arrêt ait été affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, ne tend qu'à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation mettant fin au litige ;

D'où il suit qu'elle n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête en rabat d'arrêt ;

Condamne la société Sacer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions