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Cass. Soc. 25.10.2001 n°0013783 (Jurisprudence JL n°J209160)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 octobre 2001 n°0013783, Jus Luminum n°J209160

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0013783
Numéro Jus Luminum J209160
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Audience publique du 25 octobre 2001 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 00-13783

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 8 rue Jules Moulet, 13006 Marseille, en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Richard Galland, demeurant ... 13500 Martigues, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Ricard, avocat de M. Galland, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que M. Galland a coté AMK 6 + 3/2 vingt séances de rééducation de la colonne lombaire avec physiothérapie prescrites à un assuré ;

que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité à AMK 6 sa participation ;

que le praticien a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par M. Galland, le Tribunal énonce essentiellement que la rééducation et la physiothérapie font l'objet d'une inscription spécifique à la nomenclature ;

Attendu cependant que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans le traitement de rééducation prescrit et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. Galland ;

Condamne M. Galland aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Galland ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt cinq octobre deux mille un.

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