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Cass. Soc. 25.10.1994 n°9144445 (Jurisprudence JL n°J103997)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 octobre 1994 n°9144445, Jus Luminum n°J103997

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9144445
Numéro Jus Luminum J103997
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 25 octobre 1994 Cassation partielle

N° de pourvoi : 91-44445

Inédit titré Président : M. UZR. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Dillard, demeurant ... Caire (Alpes de Haute-Provence), Le Haut Serre, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société Mannesmann Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), 62/64, avenue du Général de Gaulle, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M.UZR. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerUZR. , les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Dillard, de Me Choucroy, avocat de la société Mannesmann Informatique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Dillard, au service de la société Mannesmann Informatique, en qualité de vacataire, à compter de janvier 1983, a, le 28 novembre 1986, pris acte de la rupture de son contrat de travail par la société ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Dillard reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires pour les mois de janvier et février 1987, alors, selon le moyen, qu'en ne donnant aucun motif de nature à justifier le rejet de la demande de rappel de salaires de M. Dillard concernant les mois de janvier et février 1987, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail de M. Dillard avait été rompu le 28 novembre 1986 et que le salarié avait été dispensé d'effectuer son préavis, a motivé sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. Dillard de sa demande en complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que M. Dillard, qui a pris l'initiative de la rupture pour des motifs non imputables à l'employeur, ne saurait prétendre à un complément d'indemnité compensatrice de préavis alors qu'il a été dispensé d'effectuer ce préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait licencié le salarié en le dispensant de l'exécution du préavis et devait donc lui verser une indemnité compensatrice correspondant à toute la période de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 12 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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