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Cass. Soc. 25.10.1994 n°9042344 (Jurisprudence JL n°J130019)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 octobre 1994 n°9042344, Jus Luminum n°J130019

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9042344
Numéro Jus Luminum J130019
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Audience publique du 25 octobre 1994 Cassation partielle

N° de pourvoi : 90-42344

Inédit titré Président : M. KUHNMUNCH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme France-Lise Orbel, demeurant ... Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale des congés payés du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane, dont le siège est à Abymes (Guadeloupe), 12, lotissement Petit Pérou, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M.WW. , conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-QTU. et, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerWW. , les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Caisse régionale des congés payés du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- 2 - 3904

Attendu que Mme Orbel, engagée en juillet 1982 en qualité de secrétaire par la Caisse régionale des congés payés du bâtiment et des travaux publics Antilles Guyane, a été licenciée par lettre du 30 octobre 1985 ;

que, le même jour, elle a fait parvenir à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle était en état de grossesse, mais que la Caisse a maintenu sa décision ;

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense ;

Attendu que la Caisse soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs, d'une part, que le mémoiré déposé au nom de Mme Orbel ne contient aucune mention des pièces produites à l'appui du pourvoi, d'autre part que le moyen est imprécis et complexe ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations de la défenderesse, le mémoire vise les pièces produites ;

Attendu, ensuite, que l'irrecevabilité du moyen prévue par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable dans la procédure sans représentation obligatoire et que le moyen est suffisamment formulé ;

D'où il suit que la fin de non recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen unique, en tant qu'il invoque la violation de l'article L. 122.30 du Code du travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions des articles L. 122.25 à L. 122.28.7 du Code du travail, alors que son licenciement est intervenu en violation flagrante de l'article L. 122.25.2 dudit Code ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur ne contestait pas sa condamnation au paiement des salaires correspondant à la période de nullité, a constaté que la violation de l'article L. 122.25.2 du code du travail n'avait entrainé aucun préjudice pour Mme Orbel ;

qu'elle a ainsi justifié sa décision de rejeter la demande de dommages intérêts fondée sur l'article L. 122.30 du Code du travail ;

Mais sur le moyen unique, en tant qu'il concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu les articles L.122.14.3 et L.122.14.4 du code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer qu'elle ne justifie pas de son préjudice et qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner les causes du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en plus de sa demande fondée sur l'article L.122.30 du code du travail, la salariée avait réclamé des dommages intérêts en contestant que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et alors, d'autre part, qu'il lui incombait d'examiner si le licenciement reposait ou non sur une cause réelle et sérieuse, le défaut d'une telle cause entraînant nécessairement la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.122.14.4 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a débouté Mme Orbel de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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