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Cass. Soc. 25.10.1990 n°8740897 (Jurisprudence JL n°J35829)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 octobre 1990 n°8740897, Jus Luminum n°J35829

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8740897
Numéro Jus Luminum J35829
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 25 octobre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 87-40897

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hôtel Helios, dont le siège social est à Juan les Pins (Alpes-Maritimes), 3, rue Dautheville, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de MmeTUY.e Del Bagno, demeurant ... chemin Muratore, domaine des Clausonnes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Gauzès, avocat de la société anonyme Hôtel Helios, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Del Bagno, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1986) que Mme Del Bagno a été employée de 1977 à 1982 par la société Hôtel Helios, d'abord en qualité de gouvernante, puis de réceptionniste, en vertu de contrats saisonniers successifs ;

qu'elle a été informée par lettre du 31 janvier 1983 qu'il ne serait pas donné suite à sa demande de renouvellement de son contrat pour la saison 1983 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en principe, sauf clause de reconduction, le contrat conclu pour la durée déterminée d'une saison reste à durée déterminée même s'il est renouvelé pour les saisons suivantes ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conditions d'engagement et d'emploi de Mme Del Bagno, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société qui exploitait un hôtel à l'activité saisonnière avait embauché la salariée six saisons successives pendant la durée d'ouverture de l'établissement, la cour d'appel a pu décider que la relation de travail qui s'était établie entre les parties constituait un contrat d'une durée globale indéterminée, même si chacun des contrats individuellement considéré conservait sa nature de contrat à durée déterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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