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Cass. Soc. 25.09.2007 n°0642021 (Jurisprudence JL n°J220472)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 septembre 2007 n°0642021, Jus Luminum n°J220472

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0642021
Numéro Jus Luminum J220472
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.02.2008

Audience publique du 25 septembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-42021

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 06-42.021 et J 06-42.490 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2006), que M. X..., administrateur de la société Annecy peinture depuis 1989, a été engagé par cette société en qualité de directeur technique à compter du 2 mai 2000 en vertu d'un contrat de travail du 28 avril 2000 qui prévoyait le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant égal à un an de salaire ;

que ses fonctions d'administrateur ont cessé le 3 octobre 2000 ;

que M. X... a été licencié pour faute grave le 23 avril 2002 ;

Sur le pourvoi de la société Annecy peinture :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Annecy peinture fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... pouvait se prévaloir d'un contrat de travail régulier à compter du 3 octobre 2000 et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités au titre de son licenciement, alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail initial est nul de nullité absolue, le simple fait de laisser perdurer la situation issue de ce contrat après la disparition de la cause de nullité ne caractérise pas une manifestation d'une volonté tacite de conclure un nouveau contrat de travail ;

que ce faisant, les parties ont pu en effet se contenter d'appliquer le contrat par lequel elles se croyaient liées, dans l'ignorance de la cause de nullité dont il était affecté et partant de sa disparition ;

qu'en l'espèce, la société Annecy peinture soutenait n'avoir jamais manifesté la moindre volonté de conclure un nouveau contrat de travail et n'avoir rémunéré M. X... postérieurement au 3 octobre 2000 que parce qu'elle s'y croyait tenue par le contrat de travail en date du 28 avril 2000 (cf. conclusions p. 18-22) ;

que pour considérer néanmoins qu'un nouveau contrat de travail a été conclu tacitement postérieurement à la date de disparition de la cause de nullité (cf. arrêt p. 8 9), la cour d'appel s'est contentée de relever que M. X... avait fourni un travail effectif en contrepartie d'une rémunération mensuelle et que sur les documents destinés à l'ASSEDIC la société Annecy peinture avait fait remonter l'ancienneté de M. X... au 1er mai 2000 ;

qu'en se fondant ainsi sur le seul fait que la situation issue du contrat entaché de nullité avait perduré au-delà de la disparition de la cause de cette nullité, sans relever une manifestation de volonté de la société Annecy peinture de conclure un nouveau contrat de travail après le 3 octobre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, vérifiant et appréciant souverainement la commune intention des parties, a retenu qu'elles étaient convenues, après la cessation des fonctions d'administrateur de M. X..., d'un nouveau contrat de travail verbal ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Annecy peinture fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs invoqués par la lettre de licenciement ;

que la lettre de licenciement reprochait à M. X... de s'être déchargé sur son adjoint (M. Y...) des achats de fournitures qui lui incombaient, sans avoir pris la peine de le former, et d'avoir ainsi provoqué une désorganisation de l'entreprise (rupture de peinture, d'apprêt, obligation de commander les fournitures d'urgence au téléphone, demande de prêt de peinture aux clients) ;

qu'en ses conclusions, elle soutenait que suite à l'absence de formation de M. Y..., la société s'était à plusieurs reprises trouvée en situation critique due aux commandes pas ou mal faites (pièces 7 à 14) (cf. conclusions p. 31 dernier ) ;

que tout en retenant que le grief reprochant à M. X... de s'être déchargé de son travail sur son adjoint sans avoir pris le temps de le former était établi (cf. arrêt p. 7 5), la cour d'appel a péremptoirement affirmé qu'il ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ;

qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les termes mêmes de la lettre de licenciement, si le manquement de M. X... à son obligation de former son adjoint n'avait pas désorganisé l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-14-3 du code du travail ;

2 / que le juge doit examiner les griefs tels qu'ils sont invoqués par la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ;

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir occupé le poste d'un ouvrier préparateur de commandes (collage d'étiquettes, masquage de pièces, emballage) au lieu d'exercer les fonctions de direction pour lesquelles il avait été embauché ;

qu'il était ainsi reproché à M. X... non pas d'avoir effectué parfois des tâches subalternes, mais bien d'avoir déserté ses fonctions de directeur technique pour ne plus effectuer que les fonctions d'un ouvrier préparateur ;

qu'elle produisait de multiples attestations de salariés affirmant que M. X... ne faisait plus son travail de responsable et passait son temps à étiqueter et emballer des pièces, ayant ainsi réussi à "faire évoluer la fonction de directeur en celle de simple OS" (cf. conclusions p. 32-33 visant les pièces 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11) ;

que pour écarter ce grief, la cour d'appel a affirmé que le fait établi d'avoir à plusieurs reprises occupé un poste d'ouvrier ou de préparateur de commandes ne pouvait lui être reproché, en l'absence de tout élément justifiant les conditions dans lesquelles il a effectué un travail ne relevant pas de ses attributions ;

qu'en statuant ainsi, quand il ne lui était pas reproché d'avoir "à plusieurs reprises" occupé un poste

d'ouvrier, mais de n'avoir plus exercé que ces fonctions d'ouvrier aux lieu et place de celles de direction pour lesquelles il avait été embauché, la cour d'appel n'a pas examiné le grief invoqué par la lettre de licenciement en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / que le défaut d'indication au salarié d'un grief lors de l'entretien préalable au licenciement ne caractérise qu'une irrégularité de forme n'empêchant pas le juge de décider qu'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il est mentionné dans la lettre de licenciement ;

qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement aurait évoqué des griefs non discutés lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4 / que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ne doivent pas nécessairement avoir fait l'objet d'un écrit préalable ;

qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'étaient avancés dans la lettre de licenciement des griefs qui n'avaient jamais fait l'objet d'écrit de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code de travail ;

5 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;

qu'en l'espèce, il est constant que par fax confidentiel du 19 mars 2002 adressé à sa propre fille, M. Z... a écrit "Alex va mieux. C'est trop en merdier à Annecy peinture pour se défausser de lui", indiquant ainsi qu'au 19 mars 2002, malgré les reproches qu'il pouvait faire à M. X..., M. Z... avait décidé de laisser saYPU. ce à M. X... et de ne pas le licencier ;

qu'en affirmant néanmoins que ce fax prouvait que les intentions de licencier M. X... étaient déjà mûres dans l'esprit de M. Z... et que la procédure de licenciement avait constitué un détournement du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui avait décidé de se séparer de M. X... pour toute autre cause, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur, n'était pas tenue de rechercher si le manquement de M. X... à son obligation de former son adjoint n'avait pas désorganisé l'entreprise dès lors qu'elle retenait que ce grief n'était pas sérieux ;

que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Annecy peinture fait grief à l'arrêt de ne pas avoir condamné M. X... à rembourser les salaires perçus au titre du contrat de travail annulé, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 225-44 du code de commerce qu'un administrateur déjà en fonction dans une société ne peut conclure un contrat de travail avec cette société et ne peut percevoir d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant prononcé la nullité du contrat de travail conclu le 28 avril 2000 avec M. X... quand il était administrateur déjà en fonction devait en conséquence ordonner le remboursement à la société Annecy peinture des salaires qu'il avait perçus ;

qu'en s'abstenant de statuer ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 225-44 du code de commerce ;

Mais attendu que la société Annecy peinture n'ayant pas sollicité le remboursement des salaires versés, le moyen est irrecevable ;

Sur le pourvoi de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au versement d'une indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait que le contrat de travail conclu avec la société Annecy peinture n'était qu'un transfert, à la demande des cessionnaires, de son contrat avec la société Précitole dont il était de longue date le salarié ;

que les cessionnaires avaient exigé ce transfert, s'éaient engagés à en maintenir les clauses et à lui verser une indemnité conventionnelle de rupture ;

que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail avait été renouvelé après la disparition de la cause de nullité et que la société Annecy peinture avait exécuté et confirmé le contrat en faisant remonter l'ancienneté de M. X... au 1er mai 2000, ce dont il pouvait résulter qu'elle avait entendu confirmer ce contrat en sa totalité, mais n'a pas recherché, comme il était soutenu, si cette volonté ne portait pas non seulement sur le maintien du lien contractuel, mais encore de ses modalités, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 225-44 du code des sociétés ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié ne justifiait pas que la clause stipulée dans le contrat atteint de nullité avait été maintenue dans le contrat de travail ayant lié M. X... à la société Annecy peinture après la fin de son mandat social ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.

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