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Cass. Soc. 25.09.2007 n°0542319 (Jurisprudence JL n°J235169)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 septembre 2007 n°0542319, Jus Luminum n°J235169

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0542319
Numéro Jus Luminum J235169
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 25 septembre 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-42319

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, la société Digital Equipment France, qui employait MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., a fusionné en 1998 avec la société Compaq computer aux droits de laquelle se trouve la société Hewlett Packard centre de compétence France ;

qu'à la suite de cette fusion a été conclu, le 24 novembre 1998, un accord collectif prévoyant la dénonciation des avantages et usages en vigueur, notamment d'un régime de retraite supplémentaire, une modification des conditions d'emploi, la suppression d'emplois et des mesures sociales d'accompagnement, dont une dispense de travail pour formation et reclassement, destinées aux salariés désignés pour être affectés par une suppression d'emploi ou ayant rejeté les nouvelles conditions d'emploi ;

qu'à la suite de cet accord, la société Compaq Computer, devenue l'employeur, a adressé le 30 novembre 1998 une proposition de modification de leur contrat de travail à MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ;

que ceux-ci qui l'ont refusée ont été placés en dispense de travail pour formation et reclassement et ont été licenciés à l'issue de celle-ci, entre le 30 décembre 1999 et le 1er février 2000 ;

qu'entre-temps avait été conclu le 14 décembre 1999 un accord instituant un nouveau régime de retraite dont, en raison de son champ d'application, les intéressés n'ont pas bénéficié ;

Attendu que pour condamner la société Hewlett Packard centre de compétence France à payer des dommages-intérêts aux salariés, l'arrêt retient que les intéressés qui avaient dû se prononcer sur la proposition de modification de leur contrat de travail dans l'ignorance que serait institué un nouveau régime de retraite dont le bénéfice serait réservé aux salariés demeurant dans l'entreprise, modalité que n'envisageait pas l'accord du 24 novembre 1998, avaient perdu uneWU.ce de faire le choix d'accepter de rester dans l'entreprise aux conditions nouvelles proposées par l'employeur et de bénéficier ainsi du nouveau régime de retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur auquel l'article 15 de l'accord du 24 novembre 1998 faisait seulement l'obligation d'ouvrir une négociation sur l'emploi de la réserve constituée au titre du régime de retraite dénoncé, n'a commis aucune faute en concluant le 14 décembre 1999 postérieurement à la date à laquelle les salariés ont exprimé leur refus de la modification de leur contrat de travail un accord instituant un nouveau régime de retraite au profit des salariés de la société Compaq Computer ayant accepté les conditions d'emploi et qui ne se trouvaient pas dans la même situation que les intéressés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen ni sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hewlett Packard centre de compétence France à verser des dommages-intérêts pour perte deWU.ce à MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Hewlett Packard centre de compétence France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.

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