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Cass. Soc. 25.09.2007 (Jurisprudence JL n°J133125)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 septembre 2007, Jus Luminum n°J133125

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J133125
Président M. Bailly
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Xa été engagé à compter du 20 mars 2000 en qualité de directeur commercial par la société Timsoft facility management, devenue société Stopson TFM ;

qu'il a refusé de signer le contrat de travail établi par l'employeur et qu'il a été licencié le 8 décembre 2000 pour faute lourde ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de commissions et d'indemnités au titre de son licenciement ;

que l'employeur a formé des demandes reconventionnelles à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et de remboursement de trop-perçu de commissions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, outre une allocation de procédure, et condamné au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et d'une allocation de procédure, alors, selon le moyen :

1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

que viole l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient que M. Xétait lié par les clauses de non-concurrence, d'exclusivité, de loyauté et de discrétion, figurant dans un projet de contrat de travail qui lui avait été soumis et qu'il avait toujours refusé de signer ;

2 / que le fait pour un salarié de détenir une participation indirecte dans le capital d'une société tierce, fût-elle concurrente de l'employeur, ne constitue ni un acte de concurrence déloyale ni une faute ;

que, pour avoir considéré que le fait pour M. Xd'avoir détenu une participation indirecte dans le capital de la société Archange Technologie nouvellement créée, M. Xaurait commis une faute lourde, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail ;

3 / que, faute d'avoir recherché et constaté que la société Archange Technologie aurait eu le même objet que la société TFM, l'arrêt attaqué, qui a considéré comme fautif le fait par M. Xd'avoir détenu indirectement partie du capital de cette société, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail ;

4 / que ne constitue pas une faute le fait par un salarié d'entrer dans le capital d'une société concurrente qui ne débute ses activités qu'après la rupture du contrat de travail de l'intéressé ;

qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme une faute lourde le fait pour M. Xd'avoir détenu une participation indirecte dans le capital de la société Archange Technologie nouvellement créée, sans rechercher ni préciser si cette dernière société avait débuté ses activités avant ou après le départ de M. Xde la société TFM ;

5 / que le fait que, en l'absence de manoeuvre, un client de l'employeur le quitte à l'annonce du départ d'un salarié ne constitue ni une faute ni un acte de concurrence déloyale de la part de ce salarié ;

qu'en l'espèce, M. Xayant écrit dans ses conclusions (page 18) : "M. Xet le CCF ont,de longue date, entretenu des rapports privilégiés. Il était donc normal qu'en apprenant que son interlocuteur privilégié quittait la société TFM, le CCF était libre de résilier son contrat, suive M. Xdans la société qui l'engagerait", viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.122-14-4 et L. 223-14 du code du travail l'arrêt attaqué qui déduit de cette déclaration la preuve de la faute lourde imputée à M. Xau motif qu'en s'exprimant de la sorte, ce dernier n'avait pas contesté avoir joué un rôle déterminant dans la perte du plus gros client de ladite société ;

6 / que, dans ses conclusions (page 18), M. Xindiquait seulement que le CCF l'avait suivi dans la société qui l'engageait et non pas qu'il avait apporté ce client à cette société ("Il était donc normal qu'en apprenant que son interlocuteur privilégié quittait la société TFM, le CCF, qui était libre de résilier son contrat, suive M. Xdans la société qui l'engagerait") ;

qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions et méconnaît les termes du litiges, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que le CCF était un client de la société TFM que, "dans ses écritures (page 18)", M. X"reconnaît avoir apporté à la société Archange Technologie" ;

7 / que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ;

que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ;

que l'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail ;

qu'en l'espèce, M. Xfaisait valoir dans ses conclusions (page 18) que les messages électroniques produits aux débats par la société TFM pour démontrer sa soi-disant méconnaissance de son obligation de loyauté étaient des messages à caractère personnel et non professionnel ;

qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du nouveau code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'actes de débauchage imputables à M. Xsur la base de "courriels" émis ou reçus par ce dernier, sans s'expliquer sur le moyen susvisé des conclusions de celui-ci ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était établi par des attestations que M. X..., alors qu'il était encore au service de la société TFM, avait débauché quatorze des salariés de celle-ci, qui ont été aussitôt engagés par la société concurrente Archange technologie dans laquelle il avait des intérêts ;

qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas contesté le mode de rémunération prévu au contrat qui lui a été remis le 20 mars 2000 et que des commissions et des avances sur commissions lui ont été régulièrement versées sans qu'il proteste ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intéressé avait refusé de signer le contrat de travail proposé et que l'absence de protestation de sa part était sans portée, la cour d'appel, qui devait rechercher quelle avait été la commune intention des parties quant au taux des commissions, a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner le salarié au remboursement d'un trop-perçu de commissions, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'intéressé n'a pas contesté la feuille de paie de décembre 2000 faisant apparaître un solde débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures d'appel, le salarié sollicitait le paiement de commissions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

DECISION

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Xde sa demande à titre de commissions et l'a condamné à payer à la société TFM une somme à titre de remboursement de trop-perçu de commissions, l'arrêt rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Stopson TFM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Stopson TFM à payer à M. Xla somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La Cour : M. Bailly (président)

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