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Cass. Soc. 25.09.2001 n°9944031 (Jurisprudence JL n°J237229)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 septembre 2001 n°9944031, Jus Luminum n°J237229

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9944031
Numéro Jus Luminum J237229
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 25 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-44031

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chromos Service, société anonyme, dont le siège est 5, rue du Coq Héron, 75001 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Nicolas Laine, demeurant ... Paris, 2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est 107/109, avenue Félix Faure, 75015 Paris, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Chromos Service, de Me Brouchot, avocat de M. Laine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999), M. Laine, salarié de la société Chromos Service au sein de laquelle il occupait un poste de directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1994 ;

que, contestant le motif de la rupture du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Chromos Service fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. Laine était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant que la "société anonyme Chromos Service se borne à produire une analyse de la situation financière de la seule société mère portant sur la période 1995-1997 postérieure au licenciement", après avoir constaté "qu'il apparaît - à défaut de comptes consolidés - des bilans et comptes d'exploitation des sociétés Dia Service et Phidap, rapprochés de ceux de la société anonyme Chromos Service, qu'il n'y avait, au niveau du groupe, aucune régression du chiffre d'affaires, alors que les résultats des différentes sociétés ne font pas apparaître le mouvement d'accumulation des pertes alléguées", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'au surplus, il résulte de l'arrêt que la cour d'appel " a invité la société anonyme Chromos Service à produire les comptes des sociétés Dia Service et Phidap ainsi que, s'ils existaient, les comptes consolidés au niveau du groupe et les justifications de l'évolution des effectifs" ;

que, par lettre du 8 mars 1999 et un bordereau de communication, régulièrement communiqués au conseil adverse qui a répondu le 13 avril 1999, le conseil de la société Chromos Service a produit l'ensemble des documents demandés, à l'exception des comptes consolidés, en y joignant une attestation du commissaire aux comptes indiquant que le groupe "n'a jamais dépassé les seuils nécessitant une consolidation certifiée par un commissaire aux comptes" ;

qu'au nombre de ces documents produits et communiqués à la partie adverse, figuraient, notamment, outre les bilans et comptes de résultats de la société mère Phidap des exercices 1995 et 1996, ceux de l'exercice 1994 faisant apparaître une perte et, "en valeur N - 1", ceux de l'année 1993 faisant également apparaître une perte ;

que, dès lors, en écartant le motif économique allégué, au motif que "la société anonyme Chromos Service se borne à produire une analyse de la situation financière de la seule société mère portant sur la période 1995-1997, postérieure au licenciement", la cour d'appel a dénaturé par omission les productions susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'au reste, s'agissant de la société mère Phidap, en se bornant à faire état de l'évolution de son chiffre d'affaires et de ce qu'elle "enregistrait le poids financier de l'acquisition des sociétés Chromos et Dia", sans s'expliquer davantage sur les résultats comptables portés aux documents produits à sa demande et concernant ladite société mère, la cour d'appel a privé sa décision de basé légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs, dénaturation et manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui, analysant le motif économique du licenciement au regard de l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartenait l'employeur, dès lors que ces sociétés relevaient toutes du même secteur économique, ont estimé que le motif allégué par l'employeur n'était pas établi ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chromos Service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chromos Service à payer à M. Laine la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.

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