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Cass. Soc. 25.09.2001 n°9943839 (Jurisprudence JL n°J202907)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 septembre 2001 n°9943839, Jus Luminum n°J202907

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9943839
Numéro Jus Luminum J202907
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 25 septembre 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-43839

Inédit titré Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Bocquillon, demeurant ... 28360 Prunay-le-Gillon, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Transports Bocquillon, dont le siège est 24-51, route de Pernes, 84450 Saturnin-lès-Avignon, prise en la personne de son représentant légal, M. VQW. Bocquillon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Transports Bocquillon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la société TRS Bocquillon soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le pouvoir spécial établi par M. Bocquillon n'est pas daté et mentionne une date de décision erronée ;

Mais attendu qu'un avocat a formé, le 6 juillet 1999, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 mai 1999; que cette déclaration de pourvoi était accompagnée d'un pouvoir spécial, non daté, émanant de M. Bocquillon et indiquant que la décision attaquée est du 26 mai 1999 ;

Et attendu qu'il résulte de ces éléments que le pouvoir spécial qui accompagnait la déclaration de pourvoi à laquelle était jointe la décision attaquée a bien été établi postérieurement à cette décision et en vue de ce pourvoi, peu important qu'elle ait mentionné par erreur la date de la notification de la décision attaquée ;

qu'il est donc régulier en la forme ;

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. Bocquillon, qui était salarié de la société TRS Bocquillon depuis 1984 en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 1er avril 1994 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Bocquillon était fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour le débouter des ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la lettre de licenciement indiquait : "les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et l'entretien préalable n'a apporté aucun élément nouveau", a décidé que cette lettre caractérisait suffisamment l'insubordination de M. Patrick Bocquillon qui avait persisté au cours de l'entretien préalable ;

Attendu cependant que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;

qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Transports Bocquillon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.

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