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Cass. Soc. 25.09.2001 n°9943675 (Jurisprudence JL n°J218490)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 septembre 2001 n°9943675, Jus Luminum n°J218490

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9943675
Numéro Jus Luminum J218490
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2008

Audience publique du 25 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-43675

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fléchard Normandie volaille, société anonyme, dont le siège est 50, rue de Domfront, La VTU. d'Andaine, 61140 Bagnoles de l'Orne, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Daniel Chassot, demeurant ... Philippe Quinet, demeurant ... Bouce, 3 / de Mme UTT. Chatard, demeurant ... 03260 Magnet, 4 / de Mme Elise David, demeurant ... PWR. Gagnon, demeurant ... Gare, 03120 La Palisse, 6 / de M. André Gay, demeurant ... Mairie, 03250 Le Mayet de Montagne, 7 / de Mme Jocelyne Gironde, demeurant ... Yakup Hab, demeurant ... 03120 La Palisse, 9 / de Mme Christine Longère, demeurant ... Geneviève Turot, demeurant ... Ponsut, 03120 Billezois, 11 / de Mme Jocelyne Vernisse, demeurant ... l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est 4 ter, rue du maréchal Galliéni, 03200 Vichy, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Fléchard Normandie volaille, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Chassot, Quinet, Gagnon, Gay et Hab, de Mmes Gironde, David, Longère, Turot, Vernisse et Chatard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Fléchard Normandie volailles a décidé en 1997 la fermeture pour raisons économiques de l'un de ses établissements et a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique à l'issue de laquelle un certain nombre de licenciements économiques ont été prononcés ;

que M. Quinet et 10 autres salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime prévue par le plan social ;

Attendu que la société Fléchard fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement visée à l'article II du plan social alors, selon le moyen : 1 ) que dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan social, les parties peuvent mener des négociations en vue de parvenir à la résiliation d'un commun accord du contrat de travail, que la notion de départ volontaire qui suppose une rupture d'un commun accord entre les parties est inconciliable avec le licenciement qui s'analyse en une rupture unilatérale du contrat de travail, de sorte qu'en considérant que le choix du départ volontaire n'emportait pas rupture d'un commun accord dans la mesure où l'article 2.2 du plan social précisait que, dans cette hypothèse, l'entreprise s'engageait notamment à procéder au licenciement du salarié intéressé et à lui verser les "indemnités dues" les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

2 ) qu'en considérant par des motifs inopérants selon lesquels l'employeur n'avait pas fixé de date butoir pour le choix du départ volontaire avec versement d'une prime incitative qui leur était proposée, sans préciser en quoi les salariés intéressés avaient, conformément aux dispositions du plan social, manifesté expressément le désir de bénéficier des dispositions de l'article 2.1 du plan social, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé qu'il résultait de l'article 2.2 du plan social que, dès lors que le salarié aurait décidé de quitter l'entreprise, il serait procédé à son licenciement économique selon les modalités légales et conventionnelles ;

qu'elle en a justement déduit que le choix du départ volontaire n'emportait pas rupture d'un commun accord mais constituait l'une des trois modalités de licenciement économique prévues par le plan social ;

Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement adressée au salarié lui rappelait la possibilité qu'il avait d'opter pour un départ volontaire au sens du plan social et les dates limites d'option pour les deux autres mesures prévues par le plan, la cour d'appel a pu décider que, faute d'avoir opté pour l'une de ces autres mesures, le salarié était réputé avoir opté pour un départ volontaire ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fléchard Normandie volailles aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.

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