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Cass. Soc. 25.09.2001 n°0060227 (Jurisprudence JL n°J110779)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 septembre 2001 n°0060227, Jus Luminum n°J110779

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0060227
Numéro Jus Luminum J110779
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 25 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-60227

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Oeuvre de Protection des Enfants Juifs (OPEJ), dont le siège est 10, rue Théodule Ribot, 75017 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 2000 par le tribunal d'instance de Paris 17ème (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Barreau-Friedmann, demeurant ... 10400 Montpothier, 2 / du syndicat Santé/Sociaux du Val d'Oise, dont le siège est 26, rue Francis Combe, 95014 Cergy Pontoise Cedex, 3 / de M. OW. Bencimon, demeurant ... 93500 Pantin, 4 / du syndicat FO C SL, dont le siège est 7, passage Tenaille, 75014 Paris, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17ème, 12 mai 2000) d'avoir refusé d'annuler comme frauduleuse la désignation, le 20 janvier 2000, de Mme Barreau, en qualité de déléguée syndicale du syndicat CFDT au sein de l'association Oeuvre de Protection des enfants juifs, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles 4, 5 et 15 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que la désignation de Mme Barreau faisait suite à l'action menée par celle-ci en faveur de la collectivité des travailleurs avant l'engagement de la procédure de licenciement notamment en qualité de mandataire syndical chargé de négocier la réduction du temps de travail, a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que la désignation n'était pas frauduleuse ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq septembre deux mille un.

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