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Cass. Soc. 25.09.1991 n°8841995 (Jurisprudence JL n°J141919)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 septembre 1991 n°8841995, Jus Luminum n°J141919

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8841995
Numéro Jus Luminum J141919
Président M. Cochard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 25 septembre 1991 Cassation partielle

N° de pourvoi : 88-41995

Publié au bulPPZ. n Président :M. Cochard

Rapporteur :M. PT. Avocat général :M. Graziani Avocat :M. Henry.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Bensaid est entré au service de la société Technique et assistance temporaire (TAT) en qualité d'agent technico-commercial le 23 juin 1982 ;

que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ainsi libellée : " Au cas où le présent contrat viendrait à être rompu par l'une ou l'autre des parties, M. Bensaid s'engage expressément à ne pas accepter de poste dans une entreprise de travail temporaire. L'exécution de la présente clause est limitée à 2 années à compter de la date de départ et ne s'applique que dans les départements 75-77-78-91-92-93-94-95. Toute infraction à cette clause exposerait M. Bensaid au paiement d'une indemnité forfaitaire et irréductible d'une somme égale au total de la rémunération reçue au cours de la dernière année de service de la société TAT... " ;

que, le 5 octobre 1983, M. Bensaid a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour une période de 3 jours à compter du 6 octobre ;

que, par lettre du 10 octobre 1983, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 13 octobre ;

que, cependant, dès le 11 octobre, jour où il a repris son travail après exécution de sa mise à pied, il a été appelé dans le bureau du gérant de la société et, peu après, a quitté son lieu de travail au motif qu'il avait fait l'objet de menaces et avait été licencié verbalement ;

qu'aussitôt après son départ, son employeur lui a adressé une lettre dans laquelle il lui a reproché une faute lourde et un " abandon de poste valant démission sans préavis " ;

que, par lettre du 13 octobre, soit 2 jours après la prise d'acte de la rupture par l'employeur, M. Bensaid prenait à son tour acte de la rupture de son contrat de travail dont il imputait la responsabilité au gérant de la société ;

qu'il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir la société TAT condamnée à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappels de salaires et de congés payés, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

que la société TAT a alors formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de son ancien employé à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue à l'article 8 du contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise est licite si elle ne porte pas atteinte à la liberté du travail, en raison de son étendue dans le temps et dans l'espace, compte tenu de la possibilité pour le salarié d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle ;

Attendu que la cour d'appel a annulé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ayant lié M. Bensaid à la société de travail temporaire TAT et a débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la violation de ladite clause par son ancien employé, au motif que cette clause portait gravement atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue dans l'espace qui interdisait pratiquement au salarié toute activité dans la branche d'activité qui était la sienne, entendue au sens le plus large, sans quitter la région où il résidait ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir cependant constaté que la clause litigieuse était limitée à 2 ans et ne visait que les huit départements de la région parisienne et alors qu'elle n'a ni précisé la profession antérieurement exercée par le salarié, ni relevé si, compte tenu de sa formation et de ses connaissances, celui-ci ne conservait pas la possibilité d'exercer une activité dans un domaine autre que celui des entreprises de travail intérimaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ayant lié les parties et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande en paiement fondée sur la violation de ladite clause par son ancien salarié, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

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