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Cass. Soc. 25.09.1990 n°8840206 (Jurisprudence JL n°J136761)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 septembre 1990 n°8840206, Jus Luminum n°J136761

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8840206
Numéro Jus Luminum J136761
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 25 septembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-40206

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel Tavernier, demeurant ... Bleues, Le Pradet (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit : 1°) de la société Les Charcuteries de Provence, dont le siège est chemin du Cirque Romain à Arles (Bouches-du-Rhône), 2°) de Mme Aimée Burger, syndic à la liquidation des biens de la société Les Charcuteries de Provence, demeurant ... République, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-TPO. et, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Tavernier, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Les Charcuteries de Provence et de Mme Burger ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1987) d'avoir ordonné la radiation de la procédure introduite par M. Tavernier à la suite de l'arrêt du 22 novembre 1985 rendu contradictoirement par la cour d'appel d'Aix-en-Provence entre les mêmes parties alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 22 novembre 1985 doit entraîner la cassation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Mais attendu que, par arrêt de ce jour, le pourvoi n° 8840.207 formé par M. Tavernier contre l'arrêt rendu le 22 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été rejeté ;

d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Tavernier, envers la société Les Charcuteries de Provence et Mme Burger ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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