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Cass. Soc. 25.09.1990 n°8644141 (Jurisprudence JL n°J174250)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 septembre 1990 n°8644141, Jus Luminum n°J174250

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8644141
Numéro Jus Luminum J174250
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 25 septembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 86-44141

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Galeries du papier peint, société anonyme, dont le siège est RN 35, route de Longueau à Boves (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), profit de M. Bernard Marchand, demeurant ... Villejuif (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ;

M. Vigroux, conseiller rapporteur ;

MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ;

MM. Blaser, Aragon-SVO. et, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires ;

M. Dorwling-Carter, avocat général ;

Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Galeries du papier peint, de Me Gauzés, avocat de M. Marchand, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1986) et le dossier de la procédure, que M. Marchand, gérant salarié de la société "Galeries du papier peint" depuis 1975, a été licencié le 16 septembre 1982, avec préavis ;

que le 21 septembre 1982, l'employeur a immédiatement mis fin à l'exécution du préavis pour faute lourde commise par le salarié au cours de l'exécution du préavis ;

que les motifs énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement du 16 septembre étaient les suivants : mauvaise tenue du magasin, refus d'exécuter des instructions et de respecter des consignes de vente, baisse du chiffre d'affaires, dégradation des relations avec les supérieurs, perte de confiance de l'employeur envers son salarié qui lui manifestait de l'hostilité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Marchand une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt ne pouvait s'abstenir sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de répondre aux conclusions de la société GPP faisant valoir que durant le premier semestre 1982, les manquements de M. Marchand étaient multiples ;

qu'il en avait eu si bien conscience qu'il avait tenté de se faire désigner frauduleusement délégué syndical, attitude stigmatisée par un jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 11 août 1982, et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait refuser de tenir pour réels et sérieux les motifs tirés de la mauvaise tenue du magasin, du non-respect des instructions et consignes, des dégradations des relations avec les supérieurs, de la perte de confiance de l'employeur, du seul fait qu'ils n'étaient pas en eux-mêmes susceptibles d'être à l'origine d'une baisse du chiffre d'affaires et que le gérant était indépendant dans sa gestion ;

que cela ne justifiait pas le refus d'examen du caractère réel des manquements invoqués et n'excluait en aucun cas leur caractère sérieux au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a relevé, d'une part, que les griefs allégués, concernant le refus du salarié d'exécuter les instructions et les consignes de vente, n'étaient pas à l'origine de la baisse du chiffre d'affaire et n'étaient pas non plus révélateurs d'une insubordination, le gérant étant, en vertu de son contrat, indépendant dans sa gestion, et, d'autre part, que la réalité des reproches formulés au sujet de ses absences à des rendez-vous ou de ses agissements n'étaient pas établis ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user, par une décision motivée, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Marchand une indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, l'arrêt constatant lui-même la faute grave du salarié durant le préavis ne pouvait lui octroyer d'indemnité de licenciement en violation "des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail" ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié avait commis une faute grave au cours de l'exécution du préavis, a exactement décidé que cette faute ne pouvait entraîner la perte du droit de l'intéressé à l'indemnité de licenciement, celle-ci prenant naissance à la date de notification du congé, même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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