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Cass. Soc. 25.07.1984 n°8216468 (Jurisprudence JL n°J35627)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 juillet 1984 n°8216468, Jus Luminum n°J35627

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8216468
Numéro Jus Luminum J35627
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 25 juillet 1984 Rejet

N° de pourvoi : 82-16468

Publié au bulRQO. n Pdt. M. Vellieux

Rapp. M. Synvet Av.Gén. M. Ecoutin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que le conseil d'administration de la Caisse primaire a décidé la suppression des indemnités journalières correspondant à un arrêt de travail du 2 au 12 mars 1981 dues à M. Baujolin, au motif qu'un agent assermenté avait constaté le 9 mars que cet assuré labourait son jardin avec un motoculteur ;

Attendu que la Caisse primaire fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré cette sanction injustifiée et de l'avoir condamnée à verser les indemnités journalières dues pour la période considérée, alors, d'une part, que la décision méconnaît la force probante des procès-verbaux des agents de contrôle assermentés, qui font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant résulter des dénégations de l'intéressé ;

que l'agent visiteur ayant spécifié : "Surpris au travail à 14 heures 40, l'assuré labourait son jardin à l'aide d'un motoculteur ;

à ma remarque sur son travail, il m'a répondu "Il faut bien profiter du beau temps" ;

qu'il en résultait clairement l'existence d'un travail durant la période de congé pour maladie, alors, d'autre part, que le fait de "faire fonctionner un engin" pour voir s'il fonctionnait caractérise à lui seul, compte tenu des risques qu'il entraîne de surcroît, une infraction aux textes qui excluent le travail durant les périodes de repos indemnisées sous forme d'indemnités journalières ;

Mais attendu que la Commission de première instance a relevé que l'agent verbalisateur, entendu à l'audience, n'avait pu affirmer que M. Baujolin travaillait, tout en maintenant que le motoculteur fonctionnait ;

que, sans méconnaître la foi attachée à son procès-verbal, elle a estimé que l'intéressé ne se livrait pas à un travail au sens de l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des caisses primaires ;

que cette appréciation échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 30 avril 1982 par la Commission de première instance de Grenoble.

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