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Cass. Soc. 25.06.2007 n°0641279 (Jurisprudence JL n°J182591)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 juin 2007 n°0641279, Jus Luminum n°J182591

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0641279
Numéro Jus Luminum J182591
Président M. TEXIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 25 juin 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-41279

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1-5-2 de l'avenant mensuels, annexe IV-conditions de déplacement des mensuels à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ;

Attendu qu'en application de ce texte, est considéré comme grand déplacement le déplacement du salarié sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 kilomètres du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à deux heures trente par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition ;

que la mise à disposition du salarié par l'employeur d'une navette n'a donc aucune incidence sur la nature du déplacement ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Polymont par contrat de travail du 30 juillet 1999 en qualité de mécanicien essai endurance, la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne lui étant applicable, et affecté d'abord sur le site de Villiers Saint-Frédéric puis sur celui d'Aubevoye ;

qu'il a été licencié par lettre du 18 décembre 2003 pour non respect de la clause de mobilité contractuelle ;

que contestant son licenciement et réclamant notamment le paiement d'indemnités de grands déplacements sur la période du 1er septembre 2002 au mois de novembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de grands déplacements en application du texte précité, l'arrêt énonce que la société Polymont fait valoir que M. X... étant affecté sur le site d'Aubevoye avait droit à des indemnités de grand déplacement ;

qu'à compter du 1er septembre 2002, une navette a été mise en place entre Villiers Saint-Frédéric et Aubevoye et qu'en conséquence l'indemnité grands déplacements n'était plus due à M. X... qui devait utiliser la navette devant diminuer la fatigue du salarié et améliorer la sécurité des trajets ;

qu'il n'est pas établi que celui-ci ne pouvait pas prendre, sans difficultés particulières, la navette mise en place par la société ;

Qu'en statuant ainsi, en décidant que la mise à disposition du salarié par l'employeur d'une navette entre le point de départ fixé par l'article III de son contrat de travail et le lieu de son activité, justifiait la suppression par l'employeur de l'indemnité de grands déplacements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement de la somme de 12 042,40 euros à titre d'indemnités de grands déplacements et lui alloué la somme de 1 692,86 euros à titre d'indemnité de petits déplacements, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Polymont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.

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