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Cass. Soc. 25.06.2007 n°0640601 (Jurisprudence JL n°J135366)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 juin 2007 n°0640601, Jus Luminum n°J135366

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 25 juin 2007
Numéro 0640601
Numéro Jus Luminum J135366
Président M. TEXIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 25 juin 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-40601

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2005), que M. X... a été engagé le 10 mars 1964 en qualité de secrétaire comptable par l'association hospitalière Sainte-Marie ;

que le salarié a occupé différentes fonctions, et, en dernier lieu, celle de chef du personnel de l'établissement de Nice à compter du 1er mars 1977 ;

que, le 25 février 2003, l'employeur l'a informé de sa mise à la retraite à compter du 1er juin 2003 ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de différentes astreintes et primes et d'un complément de retraite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de déduire des sommes versées au titre des gardes et astreintes administratives, le montant de l'allocation forfaitaire dite "EGEC", alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un acte ;

qu'en l'espèce, aux termes du point V-"divers" (cadres, rémunérations, avantages en nature) du procès-verbal de la séance tenue le 8 juillet 1981, le conseil d'administration a affirmé que les points " e " et " g " du procès-verbal de sa séance tenue le 9 juin 1981 concernant le bénéfice du logement ou d'indemnité de soixante-quinze points, ainsi que le remboursement des dépenses d'eau, de gaz et d'électricité sont modifiés comme suit : "les cadres propriétaires ou locataires d'un logement extérieur à l'établissement bénéficient d'une indemnité de soixante-quinze points FEHAP (loyer) à laquelle s'ajoute une allocation forfaitaire de trente-cinq points FEHAP pour indemnisation partielle des dépenses d'eau, de gaz et d'électricité, chauffage et éclairage, soit un total de cent dix points" ;

qu'il a ajouté dans ce même document que "ces avantages en nature sont accordés en compensation

des gardes et astreintes administratives pour lesquelles de ce fait, aucune indemnité ne sera versée" ;

qu'en affirmant que cette délibération n'était pas suffisamment précise "pour qu'il en soit déduit que les permanences étaient rémunérées cumulativement par ces deux indemnités", la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ladite délibération en violation de l'article 1134 du code civil ;

2 / que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ;

qu'en l'espèce, l'AHSM faisait valoir que le principe de rémunération des gardes et des astreintes par le versement cumulatif d'une indemnité dite de logement correspondant à soixante-quinze points FEHAP et d'une indemnité complémentaire, dite EGEC, correspondant à l'indemnisation partielle des dépenses d'eau, de chauffage et d'électricité, avait été expressément prévu par les contrats de travail de l'ensemble des cadres engagés après 1981 ;

qu'elle ajoutait que si, ayant été conclu antérieurement, son contrat de travail n'avait pas expressément prévu ce versement cumulatif, l'intéressé n'avait pas moins bénéficié cumulativement des deux indemnités précitées dès 1982 ;

qu'en affirmant, sur le fondement du seul examen des délibérations du conseil d'administration de 1981, que l'indemnité EGEC n'avait pas vocation à rémunérer les gardes et les astreintes administratives effectuées par les cadres, sans répondre à ce chef des conclusions de l'employeur d'où il ressortait que ce versement cumulatif résultait d'un usage en vigueur dans l'entreprise depuis 1982, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que l'ASHM versait aux débats des attestations émanant de salariés, Mme Y... et M. Z..., lesquels, comme M. X..., avaient bénéficié du versement cumulatif d'une indemnité de logement de soixante-quinze points FEHAP et d'une indemnité participative aux dépenses de chauffage et d'éclairage, dite indemnité EGEC ;

qu'aux termes de leurs attestations respectives, ces salariés ont déclaré avoir toujours su que les points FEHAP figurant sur le bulletin de paie sous la rubrique "points logement et EGEC" leur étaient versés en contrepartie des gardes et astreintes administratives ;

qu'en se bornant à affirmer que ces salariés avaient témoigné du caractère forfaitaire du système de rémunération des gardes et astreintes administratives effectuées par les cadres, sans prendre soin de préciser les modalités du système forfaitaire de rémunération décrit par lesdits salariés et montrer en quoi celui-ci n'incluait pas l'indemnité EGEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du code du travail ;

4 / qu'en tout état de cause, en reconnaissant que l'indemnité de logement correspondant à soixante-quinze points FEHAP avait vocation à rémunérer les astreintes effectuées par les cadres et en déniant cette même finalité à l'indemnité EGEC, pourtant expressément associée à l'indemnité de logement par la délibération précitée du conseil d'administration, les contrats de travail des salariés engagés postérieurement à 1981 et les attestations de certains de ces salariés comme ayant une telle vocation, sans dire alors, comme l'y invitait l'association hospitalière Sainte-Marie quel pouvait être l'objet d'une telle indemnité en l'absence de mise à la disposition du salarié d'un logement de fonction, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions prétendument délaissées et interprétant les termes ni clairs ni précis des procès-verbaux des trois délibérations de 1981 du conseil d'administration, a relevé que celui-ci avait entendu rémunérer par un système forfaitaire appelé "points FEHAP" les permanences effectuées par les cadres et a pu estimer que les points dits "EGEC" avaient un autre objet et n'entraient pas dans cette rémunération forfaitaire ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dénié tout effet juridique à l'avenant du 16 octobre 2000 qui avait fermé le régime de "retraite chapeau" et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à M. X... une somme au titre de la retraite surcomplémentaire, alors, selon le moyen :

1 / que si, en application de la loi n° 75-35 du 30 juin 1975, les accords d'entreprise modifiant le régime surcomplémentaire de retraite conclus entre l'employeur et les organisations sociales représentatives de salariés sont, en l'absence d'agrément, inopposables aux personnes morales de droit public et aux organismes de sécurité sociale qui assurent le financement de l'établissement, ils conservent cependant la nature juridique d'accords collectifs d'entreprise soumis aux dispositions du titre III du livre I du code du travail, dès lors qu'ils ont été signés par l'employeur et les organisations sociales représentatives et qu'ils ont pour objet les garanties sociales des salariés ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'association avait modifié son régime de retraite complémentaire issu de l'accord d'entreprise du 5 décembre 1973 par différents avenants, signés par le président de l'association et les organisations syndicales, applicables le 1er janvier 1995, 1er janvier 1977, 1er septembre 1998 et 1er novembre 2000, ce dernier avenant ayant mis fin au régime de retraite surcomplémentaire "chapeau" mis en place à compter du 1er janvier 1995 ;

qu'en considérant que faute d'avoir été agréés, ces différents avenants devaient être considérés, à l'égard des salariés, comme des engagements unilatéraux de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 911-13 du code de la sécurité sociale, L. 132-7 et L. 132-1 et suivants du code du travail ;

2 / que les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige ;

qu'en l'espèce, M. X... affirmait dans ses écritures ne pas contester que les avenants litigieux aient fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

qu'en reprochant à l'association de n'avoir pas justifié du dépôt des avenants, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

qu'en l'espèce, l'AHSM soutenait avoir soumis l'ensemble des avenants litigieux à la formalité préalable de dépôt prévue par l'article L. 132-10 du code du travail ;

qu'elle prenait soin de verser aux débats la lettre qu'elle avait adressée le 24 juillet 1998 à la direction départementale du travail et de l'emploi aux fins de lui transmettre cinq exemplaires du règlement intérieur du régime de retraite par capitalisation du personnel et des avenants n° 1, 2 et 3 au régime de retraite chapeau institué par l'accord d'entreprise du 5 décembre 1973, le récépissé de dépôt de l'avenant n° 4 au régime de retraite chapeau du 5 décembre 1973 émanant du ministère de l'emploi et de la solidarité et daté du 30 octobre 2000 ainsi que le récépissé de dépôt de ce même avenant émanant du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand et daté du 30 octobre 2000 ;

qu'en retenant l'absence de justificatifs prouvant le respect des dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail s'agissant des avenants n° 1, 2 et 4, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les documents précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que conserve son caractère d'accord d'entreprise l'accord exécuté bien que le dépôt auprès des services du ministère chargé du travail n'en ait pas été fait, pour peu que les parties n'aient pas entendu subordonner son entrée en vigueur au respect de cette formalité ;

qu'en tirant de la circonstance que les avenants litigieux, signés entre le président de l'association et les organisations syndicales représentatives et applicables les 1er janvier 1995, 1er janvier 1997, 1er septembre 1998 et 1er novembre 2000 n'avaient pas fait l'objet de cette formalité de dépôt, la conclusion qu'ils avaient été pris de manière unilatérale par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants et l'article L. 135-10 du code du travail ;

5 / que l'employeur est dispensé de son obligation d'informer les salariés et leurs représentants dans un délai de prévenance suffisant de la dénonciation d'un engagement unilatéral lorsqu'un accord collectif ayant le même objet que cet engagement unilatéral a été conclu avec les organisations syndicales représentatives du personnel, ce dernier fût-il ultérieurement requalifié en engagement unilatéral de l'employeur ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble l'article 911-3 du code de la sécurité sociale et l'article L. 132-7 du code du travail ;

6 / que dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un engagement unilatéral de l'employeur ne peut prendre effet qu'après avoir été soumis à l'agrément ministériel ;

qu'en décidant qu'en l'absence d'agrément ministériel, les avenants litigieux devaient être requalifiés en engagement unilatéral de l'employeur et comme tels appliqués au bénéfice du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble l'article 911-3 du code de la sécurité sociale et l'article L. 132-7 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que, faute d'avoir été soumis à l'agrément du ministre compétent, les avenants de septembre 1994, janvier 1997, septembre 1998 et octobre 2000 ne pouvaient avoir l'effet d'accords collectifs et valaient, à l'égard des salariés, comme engagements unilatéraux de l'employeur ;

qu'ayant relevé que lesdits engagements n'avaient pas été dénoncés dans des délais suffisants pour permettre des négociations, elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le régime de retraite "chapeau" devait se poursuivre aux conditions antérieures ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Hospitalière Sainte-Marie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Hospitalière Sainte-Marie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.

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