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Cass. Soc. 25.06.2007 n°0640231 (Jurisprudence JL n°J91601)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 juin 2007 n°0640231, Jus Luminum n°J91601

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0640231
Numéro Jus Luminum J91601
Président M. TEXIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 25 juin 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-40231

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 novembre 2005), que M. X... a été engagé par la société DAPTA en qualité d'ouvrier, d'abord par contrat à durée déterminée du 10 avril 1975, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 28 juillet 1997 ;

qu'il a démissionné le 5 décembre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester sa qualification et obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires, primes d'ancienneté et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :

1 / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ;

qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande de classement au coefficient 255 à l'emZUP. et au troisième échelon du niveau IV coefficient 285 à compter du 27 juillet 1998, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie et au regard de l'article 1134 du code civil ;

2 / que les ouvriers classés au niveau IV de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie sont placés sous le contrôle d'un agent ;

qu'en retenant que le travail de M. X... était contrôlé par un autre agent pour le débouter de sa demande de classification au niveau IV, échelon 285, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas ;

3 / que ni la circonstance que le salarié ne dispose pas de la connaissance de l'ensemble des méthodes requérant l'utilisation d'appareils ou de machines spécifiques ni la circonstance que le seul salarié classé au niveau P3 ait une connaissance plus étendue de ces méthodes, ne suffisaient à exclure la classification au niveau IV, coefficient 285 revendiquée par M. X... ;

qu'en fondant sa décision sur ces considérations, la cour d'appel s'est prononcée par autant de motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que les agents classés au niveau IV, contrairement aux agents classés au niveau II, qui effectuent leur travail selon des instructions précises et complètes, bénéficient d'une certaine autonomie et peuvent avoir la responsabilité technique d'un groupe de professionnels ou de techniciens d'atelier du niveau inférieur ;

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... était effectivement formateur en quatre secteurs ;

qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ;

5 / qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ;

que M. X... produisait aux débats de nombreuses pièces établissant l'importance de ses responsabilités ;

qu'en le déboutant de ses demandes, sans examiner ni même viser les documents versés par lui aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6 / que M. X... soutenait dans ses écritures d'appel qu'en sa qualité de pilote équipe soir, il avait seul la responsabilité des opérateurs sur commandes numériques après le départ du responsable qui travaillait en journée ;

qu'en affirmant que "l'employeur n'est pas démenti quand il précise que le terme de pilote désigne seulement un service de relais pour l'encadrement strictement réservé à l'organisation du travail de l'équipe, et ne se réfère nullement à une responsabilité hiérarchique", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les diplômes acquis par M. X... ne correspondaient pas à la spécialité du décolletage, qui est l'essentiel de son emploi ;

qu'analysant les fonctions effectivement exercées par le salarié, elle a relevé que, s'il était formateur, il ne savait appliquer que peu de méthodes du métier, que le terme "pilote" ne se référait pas à une responsabilité hiérarchique, qu'il était contrôlé par une autre salariée, qu'il ne prouvait pas qu'il pouvait exécuter des travaux administratifs ou des techniques d'exploitation complexe ;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'il ne pouvait prétendre à une qualification supérieure à celle qui lui était accordée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.

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