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Cass. Soc. 25.06.2007 n°0544989 (Jurisprudence JL n°J129327)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 juin 2007 n°0544989, Jus Luminum n°J129327

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0544989
Numéro Jus Luminum J129327
Président M. TEXIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 25 juin 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-44989

Inédit Président : M. TEXIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt, que Mme X... a été engagée par l'agence régionale du tourisme de la Corse le 15 mai 1993 en qualité de "chargé de mission" ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire à titre notamment d'une prime conventionnelle de langues étrangères, d'un rétablissement de classification et de dommages-intérêts pour non-respect du principe à travail égal, salaire égal ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour refuser à la salariée ses demandes d'attribution du coefficient 357 et de réparation du préjudice causé par le non respect de la parité des salaires et la discrimination, l'arrêt retient que l'exercice de la fonction de chargée de développement par la salariée n'est pas établi puisque cette dernière ne figure sous une telle qualité que dans un seul document intitulé "répartition des emplois (mise à jour au 25/09/2001)", alors que l'ensemble des autres pièces la concernant versées aux débats, notamment son contrat de travail et ses bulletins de paie, font état de sa qualité de chargée de mission et que son affirmation n'est étayée par aucune autre pièce ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'attribution du coefficient 357 et de réparation du préjudice causé par le non-respect de la parité des salaires et la discrimination, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'agence régionale du tourisme à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.

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